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Royaume de FranceMontjoie ! Saint Denis !

Document · 3 mars 1766

Le discours de la flagellation

« C’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine, dont le caractère propre est l’esprit de conseil, de justice et de raison. »

Le 3 mars 1766, Louis XV se présente sans être annoncé au parlement de Paris. Il vient répondre aux remontrances des cours souveraines, qui prétendaient former ensemble un corps unique, représenter la Nation et juger entre elle et le roi. La séance est restée dans l’histoire sous le nom de flagellation, tant la réprimande fut rude.

Le texte qui suit est l’exposé le plus net que la monarchie française ait jamais donné de sa propre doctrine. On y trouve la formule que l’on cite toujours — « c’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine » — mais aussi ce qui l’encadre et qu’on cite rarement : le roi n’y fonde pas son autorité sur son bon plaisir, mais sur l’esprit de conseil, de justice et de raison, et il rappelle que les remontrances demeurent légitimes quand elles gardent la mesure et le secret.

Vingt-trois ans plus tard, les états généraux donneront raison aux parlements. Mais c’est bien ici que la doctrine royale s'énonce pour la dernière fois dans toute sa force.

« Ce qui s’est passé dans mes parlements de Pau et de Rennes ne regarde pas les autres parlements ; j’en ai usé à l’égard de ces deux cours comme il importait à mon autorité , et je n’en dois compte à personne.

Je n’aurais pas d’autres réponses à faire à tant de remontrances qui m’ont été faites à ce sujet, si leur réunion, l’indécence du style, la témérité des principes les plus erronés et l’affectation d’expressions nouvelles pour les caractériser, ne manifestaient les conséquences pernicieuses de ce système d’unité que j’ai déjà proscrit et qu’on voudrait établir en principe, en même temps qu’on ose le mettre en pratique.

Je ne souffrirai pas qu’il se forme dans mon royaume une association qui ferait dégénérer en une confédération de résistance le lien naturel des mêmes devoirs et des obligations communes, ni qu’il s’introduise dans la Monarchie un corps imaginaire qui ne pourrait qu’en troubler l’harmonie ;

– la magistrature ne forme point un corps, ni un ordre séparé des trois ordres du Royaume ;
– les magistrats sont mes officiers chargés de m’acquitter du devoir vraiment royal de rendre la justice à mes sujets, fonction qui les attache à ma personne et qui les rendra toujours recommandables à mes yeux.

Je connais l’importance de leurs services : c’est donc une illusion, qui ne tend qu’à ébranler la confiance par de fausses alarmes, que d’imaginer un projet formé d’anéantir la magistrature et de lui supposer des ennemis auprès du trône ; ses seuls, ses vrais ennemis sont ceux

– qui, dans son propre sein, lui font tenir un langage opposé à ses principes ;
– qui lui font dire que tous les parlements ne font qu’un seul et même corps, distribué en plusieurs classes ;
– que ce corps, nécessairement indivisible, est de l’essence de la Monarchie et qu’il lui sert de base ;
– qu’il est le siège, le tribunal, l’organe de la Nation ;
– qu’il est le protecteur et le dépositaire essentiel de sa liberté, de ses intérêts, de ses droits ;
– qu’il lui répond de ce dépôt, et serait criminel envers elle s’il abandonnait ;
– qu’il est comptable de toutes les parties du bien public, non seulement au Roi, mais aussi à la Nation ;
– qu’il est juge entre le Roi et son peuple ;
– que, gardien respectif, il maintient l’équilibre du gouvernement, en réprimant également l’excès de la liberté et l’abus du pouvoir ;
– que les parlements coopèrent avec la puissance souveraine dans l’établissement des lois ;
– qu’ils peuvent quelquefois par leur seul effort s’affranchir d’une loi enregistrée et la regarder à juste titre comme non-existante ;
– qu’ils doivent opposer une barrière insurmontable aux décisions qu’ils attribuent à l’autorité arbitraire et qu’ils appellent des actes illégaux, ainsi qu’aux ordres qu’ils prétendent surpris,
– et que, s’il en résulte un combat d’autorité, il est de leur devoir d’abandonner leurs fonctions et de se démettre de leurs offices, sans que leurs démissions puissent être reçues.

Entreprendre d’ériger en principe des nouveautés si pernicieuses, c’est faire injure à la magistrature, démentir son institution, trahir ses intérêts et méconnaître les véritables lois fondamentales de l’État ; comme s’il était permis d’oublier

– que c’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine, dont le caractère propre est l’esprit de conseil, de justice et de raison ;
– que c’est de moi seul que mes cours tiennent leur existence et leur autorité ;
– que la plénitude de cette autorité, qu’elles n’exercent qu’en mon nom, demeure toujours en moi, et que l’usage n’en peut jamais être tourné contre moi ;
– que c’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage ;
– que c’est par ma seule autorité que les officiers de mes cours procèdent, non à la formation, mais à l’enregistrement, à la publication, à l’exécution de la loi, et qu’il leur est permis de me remontrer ce qui est du devoir de bons et utiles conseillers ;
– que l’ordre public tout entier émane de moi et que les droits et les intérêts de la Nation, dont on ose faire un corps séparé du Monarque, sont nécessairement unis avec les miens et ne reposent qu’en mes mains.

Je suis persuadé que les officiers de mes cours ne perdront jamais de vue ces maximes sacrées et immuables, qui sont gravées dans le cœur de tous sujets fidèles, et qu’ils désavouerons les impressions étrangères, cet esprit d’indépendance et les erreurs dont ils ne sauraient envisager les conséquences sans que leur fidélité en soit effrayée. Les remontrances seront toujours reçues favorablement

– quand elles ne respireront que cette modération qui fait le caractère du magistrat et de la vérité,
– quand le secret en conservera la décence et l’utilité, et
– quand cette voie si sagement établie ne se trouvera pas travestie en libelles,
— où la soumission à ma volonté est présentée comme un crime et l’accomplissement des devoirs que j’ai prescrits, comme un sujet d’opprobre,
— où l’on suppose que toute la Nation gémit de voir ses droits, sa liberté, sa sûreté, prêts à périr sous la force d’un pouvoir terrible, et
— où l’on annonce que les liens de l’obéissance sont prêts à se relâcher ;

mais

– si, après que j’ai examiné ces remontrances et qu’en connaissance de cause j’ai persisté dans mes volontés, mes cours persévéraient dans le refus de s’y soumettre, au lieu d’enregistrer du très exprès commandement du Roi, formule usitée pour exprimer le devoir de l’obéissance,
– si elles entreprenaient d’anéantir par leur seul effort des lois enregistrées solennellement,
– si enfin, lorsque mon autorité a été forcée de se déployer dans toute son étendue, elles osaient encore lutter en quelque sorte contre elle, par des arrêts de défense, par des oppositions suspensives ou par des voies irrégulières de cessation de service ou de démission, la confusion et l’anarchie prendraient la place de l’ordre légitime, et le spectacle scandaleux d’une contradiction rivale de ma puissance souveraine me réduirait à la triste nécessité d’employer tout le pouvoir que j’ai reçu de Dieu pour préserver mes peuples des suites funestes de ces entreprises.

Que les officiers de mes cours pèsent donc avec attention ce que ma bonté veut bien encore leur rappeler ;

– que, n’écoutant que leurs propres sentiments, ils fassent disparaître toutes vues d’association, tous systèmes nouveaux et toutes ces expressions inventées pour accréditer les idées les plus fausses et les plus dangereuses ;
– que, dans leurs arrêtés et dans leurs remontrances, ils se renferment dans les bornes de la raison et du respect qui m’est dû ;
– que leurs délibérations demeurent secrètes et
– qu’ils sentent combien il est indécent et indigne de leur caractère de se répandre en invectives contre les membres de mon conseil que j’ai chargés de mes ordres et qui ont si dignement répondu à ma confiance ;
– je ne permettrai pas qu’il soit donné la moindre atteinte aux principes consignés dans cette réponse.

Je compterais les trouver dans mon parlement de Paris, s’ils pouvaient être méconnus dans les autres ; qu’il n’oublie jamais ce qu’il a fait tant de fois pour les maintenir dans toute leur pureté et que la cour de Paris doit montrer l’exemple aux autres cours du Royaume. »

Ce qui suivit, selon le registre

La lecture finie, le comte de Saint-Florentin ayant reporté au roi la réponse, ledit seigneur Roi a dit :

Les principes que vous venez d’entendre doivent être ceux tous mes sujets et je ne souffrirai pas qu’on s’en écarte ; quant aux affaires de Pau et de Rennes, je maintiendrai de toute autorité tout ce qui s’est fait par mes ordres.

Ensuite, adressant la parole au greffier :

Apportez-moi la minute de l’arrêté du 11 février dernier.

Sur quoi le greffier s’étant avancé avec ladite minute la mise au comte de Saint-Florentin, lequel, s’étant approché du roi, ayant mis un genou à terre, la remit audit seigneur Roi. Alors le Roi dit :

J’ai annulé dans mon conseil cet arrêté et j’en ai ordonné la radiation.

Et adressant de nouveau la parole au greffier, après lui avoir fait rendre cette minute :

Rayez cette minute, écrivez qu’elle l’a été par mon ordre et en ma présence, signez.

Ce qui a été exécuté sur-le-champ ; ensuite le Roi est descendu et, adressant la parole à M. le Premier Président, a dit :

Voilà ma réponse ; vous ferez registre de tout ce qui s’est passé.

Et S. M. est sortie, suivie des princes de son sang, en traversant le parquet ; et les pairs, le comte de Saint-Florentin et les conseillers d’État ci-dessous nommés sont sortis par-dessous les lanternes, ainsi qu’ils y étaient entrés. La compagnie étend ensuite demeurée assemblée… la matière mise en délibération, il a été arrêté qu’il serait nommé des commissaires, lesquels s’assembleront ce soir à cinq heures. M. le Premier Président a nommé pour commissaires les mêmes qui avaient été nommés le 3 février dernier. Et la Cour s’est levée. (Archives nationales X IB 8951.) En marge de la copie de la réponse du roi du 3 mars, Lepaige a mit cette note :

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