Ils n'étaient ni des assemblées élues ni des chambres législatives, mais des cours de justice. De la remontrance au lit de justice, les parlements ont pourtant tenu, cinq siècles durant, le seul contrepoids permanent à la volonté du roi. Leur triomphe en 1774 fut le prélude de leur ruine.
Le mot trompe l’oreille moderne. Le parlement de l’Ancien Régime n’a rien de commun avec les assemblées que le mot désigne aujourd’hui : il ne vote pas la loi, il ne consent pas l’impôt, et nul ne l'élit. C’est une cour de justice, la plus haute du royaume, composée de magistrats propriétaires de leur charge. Mais parce que la justice, dans la monarchie française, est l’attribut premier de la royauté, et parce que juger suppose de connaître la loi qu’on applique, ces cours se sont trouvées dépositaires des lois du royaume — et, de là, juges de leur conformité. Toute leur histoire, et toute leur grandeur ambiguë, tient dans cette dérive.
Une cour détachée de la cour du roi
Le parlement naît, comme le Conseil et la Chambre des comptes, du démembrement de la curia regis. Au milieu du XIIIe siècle, sous le règne de Saint Louis, les sessions judiciaires de la cour royale se font plus fréquentes, plus longues, plus techniques ; des clercs et des légistes y siègent en permanence, tandis que les grands vassaux s’en désintéressent. Les registres dits Olim, ouverts en 1254, conservent la trace de cette activité continue : la cour est devenue tribunal.
Elle se fixe à Paris, dans le palais de la Cité que la royauté finira par lui abandonner tout entier. Les ordonnances de la fin du XIIIe siècle, puis la grande ordonnance de 1345 sous Philippe VI, arrêtent son organisation : la Grand’Chambre, où se plaident les causes les plus solennelles ; les Chambres des enquêtes, qui instruisent sur pièces ; la Chambre des requêtes. La Tournelle, elle, ne se détache que bien plus tard : c’est au début du XVIe siècle, sous François Ier, qu’elle devient la chambre criminelle distincte où roule, par tours successifs, le personnel chargé du criminel — car la monarchie répugnait à ce qu’un même homme jugeât toute sa vie à mort.
Le parlement juge en dernier ressort sur un ressort immense, qui couvrira jusqu’au tiers du royaume. Il juge les pairs, les grands corps, les affaires ecclésiastiques mêlées de temporel, les appels de tous les bailliages de son étendue. Il se veut, selon la formule de ses gens, la cour des pairs de France et le sanctuaire de la justice royale.
L’enregistrement et la remontrance
De cette fonction judiciaire découle une prérogative qui deviendra politique. Pour être appliqués par les juges, les édits, ordonnances et déclarations du roi doivent être transcrits sur les registres de la cour : c’est l'enregistrement, qui vaut publication et authentification. Un texte non enregistré n’existe pas pour les tribunaux.
Or, avant d’enregistrer, la cour examine. Si le texte lui paraît contraire aux ordonnances antérieures, aux lois fondamentales, aux privilèges des provinces ou simplement au bien public, elle rédige des remontrances : un mémoire respectueux, adressé au roi, exposant les inconvénients de sa décision et le suppliant d’y revenir. Le roi peut céder, modifier, ou passer outre par des lettres de jussion ; la cour peut alors itérer ses remontrances. La procédure, purement gracieuse à l’origine, s'était installée dès le XVe siècle et se voulait, dans l’esprit des magistrats, le dernier avertissement qu’un roi chrétien pût recevoir avant de se tromper.
Le pouvoir royal n’a jamais reconnu à la remontrance la valeur d’un veto. Louis XIV la réduit presque à néant en 1673, en ordonnant que l’enregistrement précède désormais toute remontrance : la cour peut se plaindre, mais après avoir obéi. Le Régent, en 1715, lui rend l’ordre ancien, en paiement du service rendu au lendemain de la mort du grand roi. Le XVIIIe siècle vivra de ce retournement.
Les parlements de province
Paris ne fut jamais seul. À mesure que la couronne absorbait les grandes principautés, elle conservait aux provinces leurs cours souveraines ou leur en donnait, par prudence autant que par respect des coutumes. Toulouse ouvre la voie en 1443 ; suivent Grenoble pour le Dauphiné, Bordeaux pour la Guyenne, Dijon pour la Bourgogne, Rouen pour la Normandie, Aix pour la Provence, Rennes pour la Bretagne, puis, au fil des annexions, Pau, Metz, Besançon, Douai, et Nancy pour la Lorraine en 1775. Des conseils souverains — Perpignan, Colmar, Arras, la Corse — remplissent ailleurs le même office.
Chacun jugeait selon les coutumes de son ressort et se tenait pour le gardien des libertés de sa province. Il n’existait entre eux aucun lien hiérarchique : la théorie dite des classes, forgée au XVIIIe siècle, selon laquelle tous les parlements ne formaient que les chambres d’un parlement unique de France, fut une construction de circonstance, sans fondement dans le droit, mais redoutablement efficace pour organiser la résistance générale à un édit.
Le lit de justice
Contre l’obstination des cours, la monarchie disposait d’un remède d’une majesté singulière. Le roi venait en personne au Palais, escorté des princes du sang, des pairs et des grands officiers ; il s’asseyait sur un amas de coussins — le lit — dressé sous un dais, dans l’angle de la Grand’Chambre, et faisait procéder devant lui à l’enregistrement.
Le geste était plus qu’une contrainte : il était une démonstration doctrinale. Les magistrats ne tiennent leur pouvoir de juger que d’une délégation du roi ; quand le roi paraît, la délégation cesse et retourne à sa source. La cour redevient ce qu’elle n’a jamais cessé d'être en droit : la cour du roi, écoutant le roi. Ainsi François Ier en 1527, Louis XIII en 1632, Louis XIV en 1667 et 1673, Louis XV maintes fois. Le plus célèbre de ces actes fut la séance du 3 mars 1766, que la postérité a nommée la séance de la flagellation, où Louis XV vint réfuter en personne la théorie des classes.
C’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine, dont le caractère propre est l’esprit de conseil, de justice et de raison ; c’est de moi seul que mes cours tiennent leur existence et leur autorité ; c’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage.
Rien n'était plus exact en droit. Rien ne fut moins efficace en fait : huit ans plus tard, les cours étaient plus fortes que jamais.
De la Fronde à Maupeou
Deux fois, la magistrature crut pouvoir gouverner. La première fut la Fronde parlementaire. Au printemps de 1648, excédées par les expédients fiscaux de Mazarin, les cours souveraines de Paris se déclarent unies par l’arrêt d’union du 13 mai, puis délèguent leurs représentants dans la chambre Saint-Louis. Les vingt-sept articles qui en sortent forment un véritable programme : suppression des intendants, nul impôt sans enregistrement libre, nul sujet détenu plus de vingt-quatre heures sans être remis à ses juges naturels. L’arrestation du conseiller Broussel, le 26 août, soulève Paris et couvre la capitale de barricades. La régente cède, puis reprend ; la Fronde des princes discrédite celle des robins ; la paix de Rueil, en mars 1649, referme l'épisode. Il en restera chez les Bourbons une méfiance tenace, et chez les magistrats le souvenir d’une occasion manquée.
La seconde crise fut fatale aux deux camps. En janvier 1771, après des années de grèves judiciaires et de solidarité entre les cours, le chancelier Maupeou frappe. Dans la nuit du 19 au 20 janvier, des mousquetaires portent à chaque magistrat une sommation à répondre par oui ou par non ; les récalcitrants sont exilés. L'édit de février supprime le parlement rebelle, découpe son ressort démesuré au profit de six conseils supérieurs, abolit la vénalité des charges et les épices que les plaideurs payaient à leurs juges : la justice devient gratuite et les magistrats, salariés du roi, révocables. Voltaire applaudit ; la nation, elle, n’y voit qu’un coup d'État contre ses défenseurs.
Louis XVI, monté sur le trône en mai 1774, renvoie Maupeou et rappelle les anciens parlements par un lit de justice tenu le 12 novembre. Le jeune roi cédait à l’opinion et croyait faire acte de justice. On prête au chancelier disgracié une réplique que les mémorialistes ont recueillie et que l’histoire n’a pas démentie : il avait, disait-il, fait gagner au roi un procès vieux de trois siècles, et si le roi voulait le reperdre, il en était le maître.
Il le reperdit. Ce furent les parlements restaurés qui, en 1787 et 1788, refusèrent l’impôt, exigèrent les états généraux et arrachèrent au pouvoir la convocation qui allait tout emporter. Puis, le 25 septembre 1788, la cour de Paris déclara que ces états devraient se réunir selon les formes de 1614 — et perdit en un jour la popularité de deux siècles. Les cours souveraines furent mises en vacances en novembre 1789 et supprimées par la loi des 6-11 septembre 1790. Elles avaient été le seul frein durable au pouvoir royal ; elles n’avaient pas su devenir autre chose qu’un frein.
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