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Royaume de FranceMontjoie ! Saint Denis !

Document · 26 décembre 1792

La défense de Louis XVI

« Je cherche parmi vous des juges, et je n’y vois que des accusateurs. »

Le 26 décembre 1792, Raymond de Sèze, avocat bordelais de quarante-quatre ans, se lève devant la Convention nationale pour défendre Louis XVI. Il parle trois heures. Il a eu huit jours pour préparer cette plaidoirie, et il le dit dès l’abord : il n’a pas eu le temps, il demande qu’on l'écoute avec indulgence.

La phrase qu’on lui prête est bien de lui, et on la lit ici à sa place : « Citoyens, je vous parlerai ici avec la franchise d’un homme libre : je cherche parmi vous des juges, et je n’y vois que des accusateurs. » Elle tombe au milieu de l’exorde, et elle est l’argument même. L’assemblée qui juge est celle qui accuse, qui a décrété la mise en accusation, et dont les membres ont déjà publié leur opinion. Sur ce fondement, de Sèze plaide l’inviolabilité constitutionnelle, puis reprend un à un les faits de l’acte d’accusation.

Le texte se lit comme il fut dit : d’abord l’exorde, puis les faits antérieurs à la Constitution, puis ceux qui l’ont suivie. À la fin, le roi lui-même prend la parole quelques instants. Trois semaines plus tard, il montait à l'échafaud ; de Sèze survécut, fut fait pair de France sous la Restauration, et mourut en 1828.

CITOYENS REPRÉSENTANS DE LA NATION,

Il est donc enfin arrivé, ce moment où Louis, accusé au nom du peuple Français, peut se faire entendre au milieu de ce peuple lui-même ! Il est arrivé, ce moment où, entouré des conseils que l’humanité et la loi lui ont donnés, il peut présenter à la nation une défense que son cœur avoue, et développer devant elle les intentions qui l’ont toujours animé ! Déjà le silence même qui m’environne, m’avertit que le jour de la justice a succédé aux jours de colère et de prévention; que cet acte solemnel n’est point une vaine forme; que le temple de la liberté est aussi celui de l’impartialité que la loi commande, et que l’homme, quel qu’il soit, qui se trouve réduit à la condition humiliante d’accusé, est toujours sûr d’appeler sur lui l’attention et l’intérêt de ceux même qui le poursuivent.

Je dis l’homme, quel qu’il soit; car Louis n’est plus en effet qu’un homme, et un homme accusé. Il n’exerce plus de prestiges; il ne peut plus rien; il ne peut plus imprimer de crainte; il ne peut plus offrir d’espérances : c’est donc le moment où vous lui devez, non-seulement le plus de justice, mais j’oserai dire le plus de faveur. Toute la sensibilité que peut faire naître un malheur sans terme, il a le droit de vous l’inspirer; et si, comme l’a dit un républicain célèbre, les infortunes des rois ont, pour ceux qui ont vécu dans des gouvernements monarchiques, quelque chose de bien plus attendrissant et de bien plus sacré que les infortunes des autres hommes, sans doute que la destinée de celui qui a occupé le trône le plus brillant de l’Univers, doit exciter un intérêt bien plus vif encore; cet intérêt doit même s’accroître à mesure que la décision que vous allez prononcer sur son sort s’avance. Jusqu’ici vous n’avez entendu que les réponses qu’il vous a faites. Vous l’avez appelé au milieu de vous : il y est venu; il y est venu avec calme, avec courage, avec dignité; il y est venu plein de sentiment de son innocence, fort de ses intentions, dont aucune puissance humaine ne peut lui ravir le consolant témoignage; et, appuyé en quelque sorte sur sa vie entière, il vous a manifesté son ame; il a voulu que vous connussiez, et la nation par vous, tout ce qu’il a fait; il vous a révélé jusqu’à ses pensées : mais en vous répondant ainsi au moment même où vous l’appeliez; en discutant sans préparation et sans examen des inculpations qu’il ne prévoyoit pas; en improvisant, pour ainsi dire, une justification qu’il étoit bien loin même d’imaginer devoir vous donner, Louis n’a pu que vous dire son innocence; il n’a pas pu vous la démontrer, il n’a pu vous en produire les preuves. Moi, Citoyens, je vous les apporte; je les apporte à ce peuple au nom duquel on l’accuse. Je voudrois pouvoir être entendu dans ce moment de la France entière; je voudrois que cette enceinte pût s’agrandir tout-à-coup pour la recevoir : je sais qu’en parlant aux représentants de la nation, je parle à la nation elle-même; mais il est permis sans doute de regretter qu’une multitude immense de citoyens ayent reçu l’impression des inculpations dont il est l’objet, et qu’ils ne soient pas aujourd’hui à portée d’apprécier les réponses qui les détruisent. Ce qui lui importe le plus, c’est de prouver qu’il n’est point coupable; c’est là son seul vœu, sa seule pensée. Louis sait bien que l’Europe attend avec inquiétude le jugement que vous allez rendre; mais il ne s’occupe que de la France. Il sait bien que la postérité recueillera un jour toutes les pièces de cette grande discussion, qui s’est élevée entre une nation et un homme; mais Louis ne songe qu’à ses contemporains; il n’aspire qu’à les détromper. Nous n’aspirons non plus nous-mêmes qu’à le défendre; nous ne voulons que le justifier. Nous oublions, comme lui, l’Europe qui nous écoute; nous oublions la postérité, dont l’opinion déjà se prépare; nous ne voulons voir que le moment actuel, nous ne sommes occupés que du sort de Louis, et nous croirons avoir rempli toute notre tâche, quand nous aurons démontré qu’il est innocent.

Je ne dois pas d’ailleurs, Citoyens, vous dissimuler, et ç’a été pour nous une profonde douleur, que le temps nous a manqué à tous, mais sur-tout à moi, pour la combinaison de cette défense : les matériaux les plus vastes étoient dans nos mains, et nous avons pu à peine y jeter les yeux; il nous a fallu employer à classer les pièces que la Commission nous a opposées, les momens qui nous étoient accordés pour les discuter. La nécessité des communications avec l’accusé, m’a ravi encore une grande partie de ceux qui étoient destinés à la rédaction; et dans une cause qui, pour son importance, pour sa solemmté, son éclat, son retentissement dans les siècles, si je puis m’exprimer ainsi, auroit mérité plusieurs mois de méditation et d’efforts, je n’ai pas eu seulement huit jours. Je vous supplie donc, Citoyens, de m’entendre avec l’indulgence que notre respect même pour votre décret, le désir de vous obéir, doit vous inspirer. Que la cause de Louis ne souffre pas des omissions forcées de ses défenseurs; que votre justice aide notre zèle, et qu’on puisse dire, suivant la magnifique expression de l’orateur de Rome, que vous avez travaillé en quelque sorte vous-mêmes, avec moi, à la justification que je vous présente. J’ai une grande carrière à parcourir; mais je vais en abréger l’étendue en la divisant.

Si je n’avois à répondre ici qu’à des juges, je ne leur présenterois que des principes, et je me contenterois de leur dire que depuis que la nation a aboli la royauté, il n y a plus rien à prononcer sur Louis; mais je parle aussi au peuple lui-même; et Louis a trop à cœur de détruire les préventions qu’on lui a inspirées, pour ne pas s’imposer une tâche surabondante, et ne pas se faire un devoir de discuter tous les faits qu’on lui a imputés.

Je poserai donc d’abord les principes, et je discuterai ensuite les faits que l’acte d’accusation énonce. Principes relatifs à V inviolabilité prononcée par la Constitution.

J’ai à examiner ici les principes sous deux points-de-vue :

Sous le point-de-vue où Louis se trouvoit placé avant l’abolition de la royauté;

Et sous celui où il se trouve placé depuis que cette abolition a été prononcée.

En entrant dans cette discussion, je trouve d’abord le décret par lequel la Convention nationale a décidé que Louis seroit jugé par elle, et je n’ignore pas l’abus que quelques esprits, plus ardens peut-être que réfléchis, ont prétendu faire de ce décret. Je sais qu’ils ont supposé que, par cette prononciation, la Convention avoit ôté d’avance à Louis l’inviolabilité dont la Constitution l’a couvert.

Je sais qu’ils ont dit que Louis ne pourroit plus employer cette inviolabilité, dans sa défense, comme moyen.

Mais c’est-là une erreur que la plus simple observation suffît pour faire disparoître.

Qu’a prononcé en effet la Convention?

En décrétant que Louis seroit jugé par elle, tout ce qu’elle a décidé, c’est qu’elle se constituoit juge de l’accusation qu’elle-même avoit intentée contre lui; mais en même-temps qu’elle se constituoit juge de cette accusation, la Convention a ordonné que Louis seroit entendu, et on sent qu’il étoit bien impossible qu’elle jugeât avant de l’entendre.

Si donc Louis a dû être entendu avant d’être jugé, il a donc le droit de se défendre de l’accusation dont il est l’objet, par tous les moyens qui lui paroissent les plus propres à la repousser : ce droit est celui de tous les accusés; il leur appartient par leur qualité même d’accusés. Il ne dépend pas du juge de ravir à l’accusé un seul de ses moyens de défense; il ne peut que les apprécier dans son jugement.

La Convention n’a donc non plus elle-même que cette faculté à l’égard de Louis; elle appréciera sa défense, quand il la lui aura présentée; mais elle ne peut d’avance, ni l’affoiblir, ni la préjuger. Si Louis se trompe dans les principes qu’il croit important pour lui de faire valoir, ce sera à la Convention à les écarter dans sa décision; mais jusques-là, il est nécessaire qu’elle l’entende. La justice le veut, ainsi que la loi.

Voici donc les principes que je pose et que je réclame.

Les nations sont souveraines.

Elles sont libres de se donner la forme de gouvernement qui leur paroît la plus convenable.

Elles peuvent même, lorsqu’elles ont reconnu les vices de celle qu’elles ont essayée, en adopter une nouvelle, pour changer leur sort.

Je ne conteste pas ce droit des nations : il est imprescriptible; il est écrit dans notre acte constitutionnel; et on n’a peut-être pas oublié que c’est aux efforts de l’un des conseils mêmes de Louis, membre alors de l’assemblée constituante, que la France doit devoir cette maxime fondamentale placée au nombre de ses propres lois.

Mais une grande nation ne peut pas exercer elle-même sa souveraineté, il faut nécessairement qu’elle la délègue.

La nécessité de cette délégation la conduit, ou à se donner un roi, ou à se former en république.

En 1789, dans cette première époque dé sa révolution, qui a changé tout-à-coup la forme de gouvernement sous laquelle nous existions depuis tant de siècles, la nation assemblée a déclaré aux mandataires qu’elle avoit choisis, qu’elle vouloit un gouvernement monarchique.

Le gouvernement monarchique exigeoit nécessairement l’inviolabilité de son chef.

Les représentans du peuple français avoient pensé que dans un pays où le roi étoit chargé seul de l’exécution de la loi, il avoit besoin, pour que son action n éprouvât pas d obstacle, ou les surmontât, de toutes les forces de l’opinion; qu’il falloit qu’il pût imprimer ce respect qui fait aimer l’obéissance que la loi commande; qu’il contînt dans leurs limites toutes les autorités secondaires qui ne tendent qu’à s’en écarter ou à les franchir; qu’il réprimât ou qu’il prévînt toutes les passions qui s’efforcent de contrarier le bien général; qu’il surveillât avec inquiétude toutes les parties de l’ordre public; en un mot, qu’il tînt sans cesse dans sa main tous les ressorts du gouvernement constamment tendus, et qu’il ne souffrît pas qu’un seul pût se relâcher.

Ils avoient pensé que pour remplir de si grands devoirs, il falloit donc que le monarque jouît d’une grande puissance, et que pour que cette puissance eût toute la liberté de son exercice, il falloit qu’elle fût inviolable.

Les représentans de la nation savoient d’ailleurs que ce n’étoit pas pour les rois que les nations créoient l’inviolabilité, mais pour elles-mêmes, que c’étoit pour leur propre tranquillité, pour leur propre bonheur, et parce que dans les gouvernemens monarchiques la tranquillité seroit sans cesse troublée, si le chef du pouvoir suprême n’opposoit pas sans cesse l’inflexibilité de la loi à toutes les passions ou à tous les écarts qui pourroient éluder ou violer ses dispositions.

Ils avoient regardé enfin comme un principe aussi moral que politique, cette maxime d’un peuple voisin, que les fautes des rois ne peuvent jamais être personnelles; que le malheur de leur position, les séductions qui les environnent, doivent toujours faire rejeter sur des inspirations étrangères les délits mêmes qu’ils peuvent commettre, et qu’il valoit mieux, pour le peuple lui-même, dont l’inviolabilité étoit le véritable domaine, écarter d’eux toute espèce de responsabilité, et supposer plutôt leur démence, que de les exposer à des attaques qui ne pourroient qu’exciter de grandes révolutions.

C’est dans ces idées que les représentans du peuple posèrent les bases de la Constitution que leur avoit demandé la France.

J’ouvre donc la Constitution, et je vois, au premier chapitre de la royauté, que la royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante, et de mâle en mâle.

Ainsi je remarque d’abord que le titre qui a déféré la royauté à Louis est une délégation.

On a disputé sur le caractère de cette délégation.

On a demandé si elle étoit un contrat.

On a demandé sur-tout, si elle étoit un contrat synalagmatique.

Mais ce n’étoit-là qu’une question de mots.

Sans doute cette délégation n’étoit pas un contrat de la nature de ceux qui ne peuvent se dissoudre que par le consentement mutuel des parties; il est évident que ce n’étoit qu’un mandat, une attribution de l’exercice de la souveraineté, dont la nation se réservoit le principe, et qu’elle ne pouvoit pas aliéner, et une attribution par conséquent révocable par son essence, comme tous les mandats; mais c’étoit un contrat en ce sens, que, tant qu’il subsistoit et qu’il n’étoit pas révoqué, il obligeoit le mandant à remplir les conditions sous lesquelles il l’avoit donné, comme il obligeoit le mandataire à remplir celles sous lesquelles il l’avoit reçu.

Écartons donc les contestations qui ne portent que sur les termes, et posons d’abord, que l’acte constitutionnel, en soumettant Louis à remplir avec fidélité la fonction auguste que la nation lui avoit confiée, n’a pu le soumettre à d’autres conditions ou à d’autres peines que celles qui sont écrites dans le mandat même.

Voyons donc quelles sont ces peines ou ces conditions écrites dans le mandat.

Je passe à l’article 2, et je Iis, que la personne du roi est inviolable et sacrée; et j’observe que cette inviolabilité est posée ici d’une manière absolue. Il n’y a aucune condition qui l’altère, aucune exception qui la modifie, aucune nuance qui l’afîoiblisse; elle est en deux mots, et elle est entière.

Mais voici les hypothèses prévues par la Constitution, et qui, sans altérer l’inviolabilité du Koi, puisqu’elles respectent son caractère de roi, tant qu’il le possède, supposent des circonstances dans lesquelles il peut perdre ce caractère, et cesser d’être roi. La première de ces hypothèses est celle que pose l’article 5.

« Si, un mois après l’invitation du corps législatif, le roi » n’a pas prêté ce serment (celui d’être fidèle à la nation et à » la loi, et de maintenir la constitution) ou si, après l’avoir n prêté, il le rétracte, il sera censé avoir abdiqué la royauté. »

La nation impose ici au roi l’obligation de lui prêter serment de fidélité, et celle de tenir ce serment qu’il aura prêté.

Rétracter son serment, est sans doute un crime du roi contre la nation. La Constitution a prévu ce crime; et quelle est la peine qu’elle prononce? c’est que le roi sera censé avoir abdiqué la royauté.

Et je m’explique mal en parlant de peine, car ce n’est point en effet une peine que la loi prononce, dans le sens légal de ce mot; ce n’est point un jugement qu’elle ordonne, ce n’est point une déchéance qu’elle établit; ce mot n’est pas une seule fois dans la loi; c’est une supposition qu’elle crée, et par laquelle elle déclare que dans l’hypothèse qu’elle a prévue, le roi sera présumé avoir abdiqué la royauté.

Ce n’est pas ici, Législateurs, que les mots sont indifférens.

Il est évident que c’est par respect pour le caractère de roi, que la Constitution a voulu éviter de le blesser jusques dans les termes; c’est dans cet objet qu’elle a affecté de choisir les expressions dont elle s’est servie, et qu’elle n’en a pas employé d’autres. Vous voyez qu’elle ne crée point de tribunal, qu’elle ne parle point de jugement, qu’elle ne prononce pas le mot déchéance ; elle a cru seulement devoir, pour sa sûreté, prévoir le cas où elle pourroit avoir à se plaindre des perfidies ou des attentats même du roi, et elle a dit : Si ce cas arrive, le roi sera présumé avoir consenti à la révocation du mandat que je lui avois donné, et je redeviens libre de le reprendre.

Je sais bien qu’il faut toujours déclarer cette présomption de révocation, et que quoique la constitution se soit tûe sur le mode dans lequel cette déclaration devroit avoir lieu, c’est évidemment à la nation qu’appartient le droit de la prononcer; mais enfin ce n’est jamais là qu’une fiction à réaliser; et cette fiction réalisée, n’est pas, à proprement parler, une peine, c’est un fait.

Je viens de dire que la Constitution avoit prévu le cas où le roi rétracteroit son serment de fidélité; mais, sans rétracter ce serment, le roi pouvoit le trahir; il pouvoit attenter à la sûreté de la nation, il pouvoit tourner contre elle le pouvoir qu’elle lui avoit donné au contraire pour la défendre : la Constitution a prévu encore ce délit. Que prononce-t-elle?

Elle dit à l’article VI :

« Si le roi se met à la tête d’une armée et en dirige les forces » contre la nation, ou s’il ne s’expose pas par un acte formel à » une telle entreprise qui s’exécuteroit en son nom, il sera » censé avoir abdiqué la royauté. »

Je vous suppplie, Citoyens, de bien remarquer ici le caractère du délit prévu par la loi.

« Se mettre à la tête d’une armée, et en diriger les forces » contre la nation. »

Certainement il ne peut pas exister de délit plus grave; celui-là seul les embrasse tous. Il suppose, dans les combinaisons qui le préparent, toutes les perfidies, toutes les machinations, toutes les trames qu’une telle entreprise exige nécessairement; il suppose dans ses effets toutes les horreurs, tous les fléaux, toutes les calamités qu’une guerre sanglante et intestine entraîne avec elle... Et cependant, qu’a prononcé la Constitution? La présomption de l’abdication de la royauté.

L’article VII prévoit le cas où le roi sortira du royaume,- et où, sur l’invitation qui lui sera faite d’y rentrer, par le corps législatif, dans l’intervalle qu’il lui fixera, il aura refusé d’obéir. Et que prononce encore ici la Constitution? La présomption de l’abdication de la royauté.

Enfin, l’article VIII (et ce dernier article est bien important) porte : « qu’après l’abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux, pour les actes postérieurs à son abdication. »

Je n’ai pas besoin de définir l’abdication expresse.

L’abdication légale est définie elle-même par les articles que je viens de rapporter.

Il résulte donc de celui-ci, que ce n’est qu’après avoir abdiqué volontairement, ou commis un des délits qui emportent la présomption de l’abdication, que le roi rentre dans la classe des citoyens.

Le roi n’étoit donc pas avant dans la classe des citoyens.

Il avoit donc une existence constitutionnelle, particulière, isolée, absolument distincte de celle des autres citoyens; et d’où lui venoit cette existence particulière, cette existence privilégiée, si ce n’est de la loi qui lui avoit imprimé le caractère sacré d’inviolabilité, qui ne devoit s’effacer pour lui qu’après son abdication expresse ou légale?

Et observez que la loi qui dit que le roi rentre dans la classe des citoyens après l’abdication légale, venoit de faire résulter cette abdication : de quoi? Du plus grand des forfaits qu’un roi puisse commettre contre une nation, celui d’une armée dirigée contre elle pour la subjuguer ou pour l’asservir, et c’est après ce forfait atroce, qu’elle le déclare rentré dans la classe des citoyens : elle ne suppose donc pas que, même pris les armes à la main, le roi puisse perdre la vie; elle ne suppose pas seulement qu’on puisse le condamner à aucune peine, elle ne suppose pas qu’il puisse jamais en éprouver d’autre, que celle de l’abdication de la royauté.

Citoyens, combien les textes de la loi constitutionnelle, ainsi rapprochés, se prêtent d’explication l’un à l’autre, et quelle lumière ils répandent sur la question que j’agite ici !

Mais je continue.

Le roi, rentré dans la classe des citoyens, peut alors être jugé comme eux.

Mais pour quels actes?

Pour les actes postérieurs à son abdication.

Donc, pour les actes antérieurs à son abdication, il ne peut pas être jugé dans le sens qu’on attache ordinairement à ce terme.

Tout ce qu’on peut appliquer à ces actes, c’est la présomption de cette abdication elle-même.

Voilà tout ce qu’a voulu la Constitution, et on ne peut pas sortir de son texte.

Et au reste, la loi est parfaitement égale ici entre le corps législatif et le roi.

Le corps législatif pouvoit aussi trahir la nation; il pouvoit abuser du pouvoir qu’elle lui confioit; il pouvoit proroger ce pouvoir au-delà du terme qu’elle avoit fixé, il pouvoit envahir la souveraineté; la nation avoit, sans doute, le droit de dissoudre ce corps prévaricateur; mais aucune peine n’étoit prononcée par la Constitution, ni contre le corps, ni contre les membres.

J’applique maintenant ces principes. Louis est accusé. Il est accusé au nom de la nation, il est accusé de plusieurs délits.

Ou ces délits sont prévus par l’Acte constitutionnel, ou ils ne le sont pas.

S’ils ne sont pas prévus par l’Acte constitutionnel, vous ne pouvez pas les juger; car alors il n’existe pas de loi qu’on puisse leur appliquer, et vous savez qu’un des droits les plus sacrés de l’homme, c’est de n’être jugé que d’après des lois promulguées antérieurement aux délits.

S’ils sont prévus par l’Acte constitutionnel, alors Louis n’a encouru que la présomption de l’abdication de la royauté.

Mais je vais plus loin : je dis qu’ds sont prévus par l’Acte constitutionnel; car l’Acte constitutionnel en a prévu un, qui est le plus atroce de tous, et dans lequel les autres rentrent nécessairement; c’est celui de la guerre faite à la nation, en abusant contre elle de ses forces mêmes. De quelque manière qu’on veuille l’entendre, tout est là. Toutes les perfidies que Louis auroit pu commettre dans le dessein de renverser la Constitution qu’il avoit promis de maintenir, ne sont jamais qu’une guerre faite à la nation; et cette guerre prise au sens figuré, est bien moins terrible que les incendies, les massacres, les dévastations qu’occasionne toujours la guerre, prise dans le sens littéral... Eh bien ! pour tous ces délits, la loi ne prononce que l’abdication présumée de la royauté.

Je sais bien qu’aujourd’hui, que la nation a aboli la royauté elle-même, elle ne peut plus prononcer cette abdication.

La nation avoit sans doute le droit d’abolir la royauté.

Elle a pu changer la forme du gouvernement de la France.

Mais a-t-il dépendu d’elle de changer le sort de Louis?

A-t-elle pu faire qu’il n’eût pas le droit de demander qu’on ne lui appliquât que la loi à laquelle il s’étoit soumis?

A-t-elle pu aller au-delà du mandat par lequel il s’étoit lié?

Louis n’a-t-il pas le droit de vous dire :

Quand la Convention s’est formée, j’étois le prisonnier de la nation.

Vous pouviez prononcer alors sur mon sort, comme vous voulez le faire aujourd’hui.

Pourquoi n’avez-vous pas prononcé?

Vous avez aboli la royauté; je ne vous conteste pas votre droit; mais si vous aviez suspendu cette déclaration de la volonté nationale, et que vous eussiez commencé par m’accuser et par me juger, vous ne pouviez pas m’appliquer d’autre peine que l’abdication présumée de la royauté.

Pourquoi donc n’avez-vous pas commencé par-là?

Ce que vous avez fait a-t-il pu nuire au droit que j’avois?

Avez-vous pu vous placer ainsi vous-mêmes hors de la Constitution, et m’opposer ensuite qu’elle étoit détruite?

Quoi ! vous voulez me punir; et parce que vous avez anéanti l’Acte constitutionnel, vous voulez m’en ôter le fruit?

Vous voulez me punir; et parce que vous ne trouvez plus de peine à laquelle vous ayiez le droit de me condamner, vous voulez en prononcer une différente de celle à laquelle je m’étois soumis !

Vous voulez me punir; et parce que vous ne connoissez pas de loi que vous puissiez m’appliquer, vous voulez en faire une pour moi tout seul !

Certes, il n’y a pas aujourd’hui de puissance égale à la vôtre; mais il y en a une que vous n’avez pas : c’est celle de n’être pas justes.

Citoyens, je ne connois pas de réponse à cette défense.

On en oppose cependant.

On dit que la nation ne pouvoit pas, sans aliéner sa souveraineté, renoncer au droit de punir autrement que par les peines de la Constitution, les crimes commis contre elle.

Mais c’est-là une équivoque qu’il est bien étonnant qu’on se soit permise.

La nation a pu se donner à elle-même une loi constitutionnelle.

Elle n’a pas pu renoncer au droit de changer cette loi, parce que ce droit étoit dans l’essence de la souveraineté qui lui appartenoit; mais elle ne pourroit pas dire aujourd’hui, sans soulever contre elle les réclamations de l’univers indigné : Je ne veux pas exécuter la loi que je me suis donnée à moi-même, malgré le serment solemnel que j’avois fait de l’exécuter pendant tout le tems qu’elle subsisteroit.

Lui prêter ce langage, ce seroit insulter à la loyauté nationale, et supposer, que de la part des représentans du peuple français, la Constitution n’a été que le plus horrible de tous les pièges.

On a dit aussi que si les délits dont Louis étoit accusé n’étoient pas dans l’acte constitutionnel, tout ce qu’on pouvoit en conclure, c’est qu’il pouvoit être jugé par les principes du droit naturel, ou par ceux du droit politique. A cette objection je réponds deux choses :

La première, c’est qu’il seroit bien étrange que le roi ne jouît pas lui-même du droit que la loi accorde à tout citoyen, celui de n’être jugé que d’après la loi, et de ne pouvoir être soumis à aucun jugement arbitraire.

La seconde, c’est qu’il n’est pas vrai que les délits dont on accuse Louis, ne soient pas dans l’acte constitutionnel.

Qu’est-ce, en effet, en masse, qu’on lui reproche?

C’est d’avoir trahi la nation, en coopérant de tout son pouvoir à favoriser les entreprises qu’on a pu tenter pour renverser la Constitution.

Or, ce délit se place évidemment sous le second chef de l’article VI, qui concerne le cas où le roi ne s’opposera pas à une entreprise faite sous son nom. Mais si le délit porté par le premier chef du même article, qui est celui d’une guerre faite à la nation, à la tete d une armée, et qui est bien plus grave que le second, n’est puni lui-même que par l’abdication présumée de la royauté, comment pourroit-on imposer une peine plus forte au délit moins grave? Je cherche les objections les plus spécieuses qu’on ait élevées : je voudrois pouvoir les parcourir toutes.

Je ne parle pas de ce qu’on a dit, que Louis açoit été jugé en insurrection.

Et la raison et le sentiment se refusent également à la discussion d’une maxime destructive de toute liberté et de toute justice, d’une maxime qui compromet la vie et l’honneur de tout citoyen, et qui est contraire à la nature même de l’insurrection. . .

Je n’examine point en effet les caractères qui peuvent distinguer les insurrections légitimes ou celles qui ne le sont pas; les insurrections nationales ou les insurrections seulement partielles; mais je dis que par sa nature une insurrection est une résistance subite et violente à l’oppression qu’on croit éprouver, et que par cette raison même, elle ne peut pas être un mouvement réfléchi, ni par conséquent un jugement.

Je dis que dans une nation qui a une loi constitutionnelle quelconque, une insurrection ne peut être qu’une réclamation à cette loi, et la provocation d’un jugement fondé sur les dispositions qu’elle a consacrées.

Je dis enfin, que toute constitution républicaine, ou autre, qui ne portera pas sur cette base fondamentale, et qui donnera à l’insurrection seule, n’importe sa nature ou son but, tous les caractères qui n’appartiennent qu’à la loi elle-même, ne sera qu’un édifice de sable que le premier vent populaire aura bientôt renversé.

Je ne parle pas non plus de ce qu’on a dit, que la royauté étoit un crime, parce que c’étoit une usurpation.

Le crime ici seroit de la part de la nation, qui auroit dit : je t’offre la royauté; et qui se seroit dit à elle-même : je te punirai de l’avoir reçue.

Mais on a objecté que Louis ne pouvoit pas invoquer la loi constitutionnelle, puisque cette loi, il l’avoit violée.

D’abord, on suppose qu’il l’a violée, et je prouverai bientôt le contraire.

Mais ensuite, la loi constitutionnelle a prévu elle-même sa violation, et elle n’a prononcé contre cette violation, d’autre peine, que l’abdication présumée de la royauté.

On a dit que Louis devoit être jugé en ennemi.

Mais n’est-ce pas un ennemi, celui qui se met à la tête des armées contre sa propre nation? et cependant, il faut bien le dire, puisqu’on l’oublie, la constitution a prévu ce cas et a fixé la peine.

On a dit que le roi n’étoit inviolable que pour chaque citoyen; mais que, de peuple à roi, il n’y avoit plus de rapport naturel.

Mais en ce cas, les fonctionnaires républicains ne pourroient donc pas réclamer eux-mêmes les garanties que la loi leur auroit données?

Les représentons de la nation ne seront donc plus inviolables contre le peuple, pour ce qu’ils auront dit ou fait en leur qualité de représentons?. Quel inconcevable système!

On a dit encore que s’il n’existoit pas de loi qu’on pût appliquer à Louis, c’étoit à la volonté du peuple à en tenir lieu.

Citoyens, voici ma réponse.

Je lis dans Rousseau ces paroles :

« Là où je ne vois ni la loi qu’il faut suivre, ni le juge qui » doit prononcer, je ne peux pas m’en rapporter à la volonté » générale : la volonté générale ne peut, comme générale, » prononcer ni sur un homme, ni sur un fait (1). »

Un tel texte n’a pas besoin d’être commenté.

J’arrête ici cette longue suite d’objections que j’ai recueillies de tous les écrits qu’on a publiés, et qui, comme on voit, ne détruisent pas mes principes.

Mais, au surplus, il me semble que, quelque chose qu’on ait dit, ou qu’on puisse dire contre l’inviolabilité prononcée par l’Acte constitutionnel, on ne pourra jamais en tirer que l’une ou l’autre de ces deux conséquences : ou que la loi ne doit pas être entendue dans le sens absolu qu’elle nous présente, ou qu’elle ne doit pas être exécutée.

Or, sur le premier point, je réponds qu’en 1789, lorsqu’on discuta cette loi dans l’assemblée constituante, on proposa alors tous les doutes, toutes les objections, toutes les difficultés qu’on renouvelle aujourd’hui : c’est un fait qu’il est impossible de contester, qui est consigné dans tous les journaux d’alors, et dont la preuve est dans les mains de tout le monde; et cependant la loi fut adoptée telle qu’elle est écrite dans l’Acte constitutionnel.

Donc on ne peut pas aujourd’hui l’entendre dans un autre sens que celui que cet acte lui-même présente.

Donc on ne peut plus se prêter aux distinctions par lesquelles on voudroit se permettre de changer l’intention de la loi, ou la travestir.

Donc on ne peut pas restreindre l’inviolabilité absolue qu’elle prononce, à une inviolabilité relative ou modifiée.

Je réponds sur le second point, que la loi de l’inviolabilité fût-elle déraisonnable, absurde, funeste à la liberté nationale, il faudrait toujours l’exécuter jusqu’à ce qu’elle fût révoquée, parce que la nation l’a acceptée en acceptant la Constitution, parce que l’acceptant, elle a justifié ses représentais de l’erreur même qu’on leur reproche; et parce qu’enfin, ce qui ne permet plus d’objections, elle a fait serment de l’exécuter tant qu’elle existerait.

La nation peut, sans doute, déclarer aujourd’hui qu’elle ne veut plus du gouvernement monarchique, puisqu’il est impossible que ce gouvernement puisse subsister sans l’inviolabilité de son chef; elle peut renoncer à ce gouvernement, à cause de cette inviolabilité même; mais elle ne peut pas l’effacer pour tout le temps que Louis a occupé le trône constitutionnel. Louis étoit inviolable tant qu’il étoit roi : l’abolition de la royauté ne peut rien changer à sa condition; tout ce qui en résulte, c’est qu’on ne peut plus lui appliquer que la peine de l’abdication présumée de la royauté; mais, par cela seul, on ne peut donc pas lui en appliquer d’autre.

Ainsi concluons de cette discussion, que là où il n’y a pas de loi que l’on puisse appliquer, il ne peut y avoir de jugement; et que là où il ne peut y avoir de jugement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée.

Je parle de condamnation; mais prenez donc garde que si vous ôtiez à Louis l’inviolabilité de roi, vous lui devriez au moins les droits de citoyen; car vous ne pouvez pas faire que Louis cesse d’être roi, quand vous déclarez vouloir le juger, et qu’il le redevienne au moment de ce jugement que vous voulez rendre !

Or, si vous vouliez juger Louis comme citoyen, je vous demanderois où sont les formes conservatrices que tout citoyen a le droit imprescriptible de réclamer?

Je vous demanderois où est cette séparation des pouvoirs, sans laquelle il ne peut exister de constitution ni de liberté?

Je vous demanderois où sont ces jurés d’accusation et de jugement, espèce d’otages donnés par la loi aux citoyens, pour la garantie de leur sûreté et de leur innocence?

Je vous demanderois où est cette faculté si nécessaire de récusation qu’elle a placée elle-même au-devant des haines ou des passions, pour les écarter?

Je vous demanderois où est cette proportion de suffrages qu’elle a si sagement établie pour éloigner la condamnation, ou pour l’adoucir?

Je vous demanderois où est ce scrutin silencieux qui provoque le juge à se recueillir avant qu’il prononce, et qui enferme, pour ainsi dire, dans la même urne et son opinion et le témoignage de sa conscience?

En un mot, je vous demanderois où sont toutes ces précautions religieuses que la loi a prises pour que le citoyen, même coupable, ne fût jamais frappé que par elle?

Citoyens, je vous parlerai ici avec la franchise d’un homme libre : je cherche parmi vous des juges, et je n’y vois que des accusateurs.

Vous voulez prononcer sur le sort de Louis; et c’est vous-mêmes qui l’accusez !

Vous voulez prononcer sur le sort de Louis; et vous avez déjà émis votre vœu !

Vous voulez prononcer sur le sort de Louis; et vos opinions parcourent l’Europe !

Louis sera donc le seul Français pour lequel il n’existera aucune loi ni aucune forme?

Il n’aura ni les droits de citoyen ni les prérogatives de roi.

Il ne jouira ni de son ancienne condition ni de la nouvelle.

Quelle étrange et inconcevable destinée !

Mais je n’insiste pas sur ces réflexions : je les abandonne à votre conscience; je ne veux pas défendre Louis seulement, avec des principes; je veux combattre les préventions qui se sont élevées sur ses intentions ou son caractère; je veux les détruire. Je vais donc vous présenter sa justification dans la discussion des faits que votre acte d’accusation énonce. Je divise cet acte en deux parties. Je vais d’abord parcourir les faits qui ont précédé la Constitution. J’examinerai ensuite ceux qui l’ont suivie. DISCUSSION DES FAITS.

Première partie — Faits antérieurs à l’acceptation de la Constitution

Citoyens, vous remontez, dans votre acte, jusqu’au mois de juin de l’année 1789. J’y remonte aussi.

Et comment avez-vous pu accuser Louis d’avoir voulu, le 10 juin, dissoudre l’assemblée des représentans de la nation?

Oubliez-vous donc que c’étoit lui qui l’avoit formée? Oubliez-vous que depuis plus de 150 années, des princes, plus jaloux que lui de leur pouvoir, s’étoient toujours refusés à la convoquer; qu’il en avoit eu seul le courage; que seul il avoit osé s’environner des lumières et des consolations de son peuple, et n’avoit pas encore redouté ses réclamations?

Oubliez-vous tous les sacrifices qu’il avoit faits avant cette grande convocation nationale; tout ce qu’il avoit retranché à sa puissance, pour l’ajouter à notre liberté; cette satisfaction si vive qu’il témoignoit à nous voir jouir du bien si précieux que lui-même nous accordoit?

Citoyens, nous sommes bien loin aujourd’hui de ce moment-là; nous l’avons trop effacé de notre mémoire; nous ne songeons pas assez à ce qu’étoit la France en 1787; à l’empire que l’autorité absolue exerçoit alors; à la crainte respectueuse qu’elle imprimoit; nous ne réfléchissons pas que, sans un mouvement généreux de la volonté de ce prince, contre lequel aujourd’hui tant de voix s’élèvent, la nation n’eût pas même été assemblée. Et croyez-vous que le même homme qui avoit eu spontanément cette volonté, si hardie tout à la fois et si noble, eût pu en avoir, un mois après, une si différente?

Vous lui reprochez les agitations du mois de juillet, les troupes cantonnées autour de Paris, les mouvemens de ces troupes.

Je pourrois vous dire que Louis a bien prouvé alors qu’il n’avoit pas les intentions qu’on lui supposoit.

Je pourrois vous dire que les troupes cantonnées autour de Paris n’étoient commandées que pour défendre Paris même des agitateurs; que loin d’avoir reçu l’ordre de s’opposer à la résistance des citoyens, elles avoient reçu, au contraire, celui de s’arrêter devant eux; que j’ai vu moi-même cet ordre, lorsque j’ai eu occasion de défendre le général de ces troupes (1 ), accusé alors de lèse-nation, et que la nation n’a pas balancé d’absoudre.

Mais j’ai une réponse encore meilleure à vous faire, et c’est, la nation elle-même qui me la fournit.

Je vois, le 4 août la nation entière proclamer Louis le restaurateur de la liberté française, lui demander de s’unir à elle pour porter ensemble l’hommage île leur mutuelle reconnoissance à l’Être suprême, et voter une médaille pour perpétuer à jamais le souvenir de cette grande époque.

Je ne retrouve plus pour Louis le mois de juillet.

Vous lui avez reproché l’arrivée du régiment de Flandres à Versailles :

Les officiers municipaux l’avoient demandé.

L’insulte faite à la cocarde nationale :

Louis vous a répondu lui-même, que si ce fait odieux avoit existé, ce qu’il ignoroit, il ne s’étoit pas passé devant lui.

Ses observations sur les décrets du 11 août :

C’étoit sa conscience qui les lui dictoit.

Et comment n’auroit-il pas eu alors la liberté de son opinion sur les décrets, puisque la nation lui a donné, depuis, le droit de s’opposer aux décrets eux-mêmes?

Vous lui avez reproché les événemens des 5 et 6 octobre.

Citoyens, il n’y a ici qu’une réponse qui convienne à Louis : c’est de ne pas rappeler ces événemens.

J’aime bien mieux moi-même vous rappeler le beau mouvement de Louis vers l’assemblée nationale, le 4 février, et celui de l’assemblée vers Louis.

J’aime mieux vous rappeler, qu’au mois de juillet suivant, les représentans du peuple constituèrent eux-mêmes Louis le chef de la fédération nationale; et sans doute, une marque de confiance aussi éclatante justifie bien l’opinion qu’ils avoient de lui.

Vous dites que depuis cette fédération Louis a essayé de corrompre l’esprit public; qu’on a trouvé chez lui des mémoires dans lesquels Talon étoit présenté comme destiné à agir dans Paris, et Mirabeau, comme chargé d’imprimer un mouvement contre-révolutionnaire dans les provinces; qu’on y avoit trouvé aussi des lettres de l’administrateur de sa liste civile, qui parlent d’argent répandu, et qui disoient que cet argent n’avoit rien produit.

Vous lui opposez ces mémoires et ces lettres.

Citoyens, j’ai ici plusieurs réponses à vous faire.

D’abord, si je défendois un accusé ordinaire dans les tribunaux, je soutiendrois que des pièces qu’on n’auroit pu se procurer contre lui que par l’invasion de son domicile, ne peuvent pas lui être opposées.

J’observerois que dans les scellés même que la justice fait apposer sur les papiers de tout accusé, on n’a jamais fait l’inventaire des pièces que les scellés pouvoient renfermer, qu’en présence de l’accusé qui en étoit l’objet.

J’ajouterois qu’autrement rien ne seroit jdus facile à des malveillans ou à des ennemis, que de glisser, sous des scellés, des pièces capables de compromettre un accusé, et d’en retirer qui le justifiassent.

Enfin je dirois, que sans cette forme sacrée, de la nécessité de la présence de tout accusé, à tout inventaire de pièces existantes ou saisies dans son domicile, l’honneur de tout citoyen seroit tous les jours exposé au péril le plus imminent, ainsi que sa liberté.

Or, cette défense, que j’aurois le droit de faire valoir en faveur de tout accusé, j’ai bien le droit, sans doute, de la faire valoir en faveur de Louis.

Le domicile de Louis a été envahi; ses armoires ont été forcées; ses secrétaires ont été brisés; une grande partie de ses papiers a été dispersée ou perdue; la loi ne les a point placés sous sa sauve-garde; il n’y a point eu de scellés; il n’y a point en d’inventaire fait avec Louis; on a pu, pendant le tumulte de l’invasion, égarer ou enlever des pièces : on a pu égarer, sur-tout, celles qui auroient expliqué celles qu’on oppose. En un mot, Louis n’étoit pas là quand on s’est saisi de ces pièces; il n’a point assisté au rassemblement qu’on en a fait; il n’a point assisté à leur examen : il a donc le droit de ne pas les reconnoître, et on n’a pas celui d’en argumenter contre lui.

Mais, d’ailleurs, quelles sont donc ces pièces?

Ce sont d’abord des lettres d’un homme mort.

Mais, des lettres d’un homme mort, peuvent-elles faire ici une preuve?

Si celui a qui on les a imputées existoit encore, on ne pourrait pas les lui opposer à lui-même, avant d’avoir vérifié la fidélité de son écriture : comment pourroit-on les opposer à un tiers, comment pourroit-on les opposer à Louis?

On dit que ces lettres parlent d’argent répandu.

Mais quand ce fait, que les lettres elles-mêmes n’expliquent pas, où dont elles ne disent pas le motif, seroit vrai; quand on auroit abusé de la bienfaisance de Louis, quand, sous prétexte d’intentions droites, et en lui présentant un grand bien à faire, on lui auroit arraché des sommes plus ou moins fortes, ne sait-on pas avec quel art on trompe les rois? Les rois savent-ils la vérité? la connoissent-ils? ne sont-ils pas toujours entourés de pièges? n’est-on pas sans cesse occupé à s’approprier, ou leur puissance ou leurs trésors, et souvent même à leur préjudice? et seront-ils convaincus de corruption par cela seul, que des hommes importuns ou intriguans auront provoqué ou harcelé en quelque sorte leur munificence?

On parle d’un mémoire adressé à Louis, et dans lequel Mirabeau est peint, dit-on, comme disposé à imprimer un mouvement contre-révolutionnaire dans les provinces.

Mais un roi peut-il donc répondre des mémoires qu’on lui présente? peut-il en vérifier les allégations? peut-il en constater les faits?

Quelle seroit donc la malheureuse condition des rois, si on les chargeoit ainsi de tous les soupçons que pourraient exciter les réclamations mêmes qu’on leur adresse?

Citoyens, Mirabeau a joui, pendant toute sa vie publique, d’une popularité qu’on peut dire immense.

Cette popularité a survécu, même à sa mort.

On attaque aujourd’hui sa mémoire, mais une voix s’élève pour la défendre devant la nation : il faut donc attendre que la nation ait entendu et prononcé.

Au fond, toutes ces lettres, tous ces mémoires, tous ces écrits, qu’offrent-ils de personnel à Louis? il n’y a pas une seule circonstance qui en sorte pour l’accuser; il n’existe pas seulement l’ombre d’une preuve qu’il ait accueilli, ou les plans qu’on lui a présentés, ou les propositions qu’on lui a faites. Les apostilles qu’on remarque sur les mémoires ne portent que la date et le nom de l’auteur; il n’en résulte rien qui puisse faire connoître l’opinion qu’il en avoit conçue, et sans doute, s’il est permis de citer ici le témoignage de l’opinion publique, son caractère connu de probité sévère suffit bien seul pour le disculper de toute inculpation capable d’y porter atteinte.

A l’égard de la lettre qu’on dit avoir été écrite par Louis à Lafayette en 1790, et où il lui demandoit de se concerter avec Mirabeau : Il paroît d’abord que ce n’étoit qu’un projet., et qu’en effet la lettre ne fut pas écrite.

Mais ensuite Mirabeau et Lafayette étoient alors les deux hommes de la nation les plus populaires; ils vouloient fortement tous deux la constitution et la liberté; ds avoient tous deux un grand ascendant sur les esprits. Louis leur demandoit de se concerter ensemble. Pourquoi?... Pour le bien de l'état. Ce sont les termes de la lettre : où est donc là le crime?

Vous lui avez reproché sa lettre au général Bouille, du 4 septembre de la même année.

Mais ici, Louis n’a pas même à se justifier; il n’a fait que suivre l’exemple des représentans de la nation : les représentons de la nation avoient décrété, le 3 septembre, que Bouillé seroit approuvé, pour avoir glorieusement rempli son devoir. Louis lui écrivit lui-même le lendemain pour l’exhorter à continuer de rendre à la nation les mêmes services : comment pourroit-on le blâmer d’avoir pensé et agi comme avoient pensé et agi les représentans de la nation eux-mêmes?

Vous lui avez demandé compte du rassemblement fait aux Tuileries, le 28 février 1789.

Mais ce rassemblement n’étoit pas du fait de Louis : des rumeurs vagues en avoient été l’occasion : des hommes d’un zèle ardent avoient cru sa personne exposée à quelque danger, et s’étoient ralliés autour de lui. Louis n’avoit, pas pu prévenir leur zèle, mais il s’empressa au moins de le contenir; il leur fit lui-même déposer les armes qu’ils avoient portées avec eux, et il fut le premier à calmer l’inquiétude que le peuple pouvoit avoir éprouvée.

Vous lui avez reproché son voyage de Varennes.

Mais Louis en expliqua dans le temps les motifs à l’Assemblée constituante, et je m’en réfère aujourd’hui, comme lui, à ces motifs mêmes.

Vous avez voulu qu’il vous rendît compte du sang répandu le 19 juillet au champ-de-Mars.

Citoyens, de tous les reproches que vous lui avez faits, celui-là, sur-tout, est un de ceux qui a le plus pesé sur son cœur.

Quoi ! vous l’accusez du sang répandu au Champ-de-Mars ! Vous voulez que ce sang retombe sur lui ! et, avez-vous donc oublié qu’à cette cruelle époque, ce malheureux prince ét.oit suspendu de l’autorité dont il jouissoit? enfermé dans son palais, prisonnier de la nation, sans aucune communication au dehors, gardé à vue; où étoient donc pour lui les moyens de conspirations? que pouvoit-il faire?

Enfin, vous lui avez reproché d’avoir payé avec la liste civile, des libelles pour pervertir l’opinion publique, et soutenir la cause des émigrés.

J’aurai occasion de venir bientôt à ce qui regarde les émigrés, et je n’aurai pas de peine à prouver que jamais Louis n’a eu le dessin de soutenir ou de favoriser leur cause.

Mais quant aux libelles, j’observe d’abord que ce n’est pas chez l’administrateur de la liste civile que se sont trouvées, comme on vous l’a dit, les quittances de tous les écrits dont on a parlé; que c’est chez son secrétaire, qui n’étoit pas même connu de Louis, et qu’on ne peut pas naturellement charger Louis de l’abus que des subalternes auroient pu faire de leurs fonctions, ou des intentions qu’ils avoient montrées.

Mais ensuite, quand Louis auroit fait lui-même, non pas pour pervertir l’opinion publique, mais pour la ramener, ce que tant de factieux, de leur côté, faisoient pour l’égarer dans sa marche, ou pour la corrompre, où serait donc le reproche qu’on pourroit lui faire?

La nation a décrété aujourd’hui la république; mais ce n’étoit pas cette forme de gouvernement que l’opinion demandoit alors; les républicains, au contraire, alors étoient les factieux. Ils l’étoient même encore au mois de juillet dernier, lorsque l’assemblée législative se déclara elle-même toute entière, par un décret, contre ce système.

La nation vouloit la Constitution. On pouvoit donc écrire pour la soutenir, on le devoit même; Louis, comme chef suprême du gouvernement, comme chargé de maintenir la Constitution, comme tenant la royauté d’elle, étoit obligé d’en conserver ou d’en surveiller le dépôt; il a pu vouloir influer sur l’opinion publique, en la dirigeant : et si, dans l’exécution des vues qu’on lui auroit présentées, et qu’il auroit cru devoir accueillir, on avoit trahi ses intentions ou abusé de sa confiance : si on avoit répandu à son insu des opinions dangereuses, si on en avoit attaqué de sages ou d’utiles, il faudroit le plaindre, il faudroit gémir sur le sort des rois; mais il ne faudroit pas l’accuser.

Citoyens, voilà la première époque de votre acte d’accusation.

Je viens de parcourir tous les faits que vous y aviez placés, et que vous imputez à Louis.

Je viens de justifier Louis de ces faits; et cependant, je n’ai pas encore prononcé le mot, qui seul auroit effacé toutes les erreurs ou toutes les fautes qu’il auroit commises, si en effet il en eût commises; je n’ai pas dit que depuis tous ces faits, il avoit accepté la Constitution.

Ce mot eût sulli en effet pour répondre à tout.

La Constitution étoit le pacte nouveau d’alliance entre la nation et Louis.

Ce pacte solemnel n’a pas pu se contracter sans une confiance réciproque et absolue.

Il n’v avoit plus alors de nuages entre le peuple et le roi.

Le passé n’existoit plus, tous les soupçons étoient dissipés, toutes les dissentions apaisées, toutes les préventions évanouies en un mot, tout étoit oublié ou éteint.

On ne peut donc plus rappeler seulement ce qui a précédé la Constitution.

Examinons donc maintenant ce qui l’a suivie.

Deuxième partie — Faits postérieurs à la Constitution

Je distingue ici les faits que l’acte d’accusation énonce en deux classes :

Les faits dont Louis n’étoit pas chargé de répondre, et qui n’intéressent que les agens que la Constitution elle-même lui avoit donnés;

Et les faits qui le concernent personnellement.

J’écarte d’abord de ma discussion tous les faits qui tomboient sous la responsabilité des ministres.

Il ne seroit pas juste, en effet, qu’on rendît Louis garant des erreurs dans lesquelles ses ministres auroient pu tomber, ou des fautes mêmes qu’ils auroient commises.

La Constitution n’avoit point exigé de lui cette garantie; elle avoit créé, au contraire, la responsabilité des ministres pour l’en affranchir; c’étoit à eux seuls qu’elle avoit dit que la nation demanderoit compte de tout ce qu’on auroit fait contre ses intérêts, ou de ce qu’on auroit négligé de faire pour elle. C’étoit sur eux seuls qu’elle avoit dit que sa vengeance retomberait, pour tous les attentats qui auraient été commis contre sa sûreté ou contre ses lois. Elle n’avoit pas adressé au roi les mêmes menaces; elle ne lui avoit pas annoncé d’accusation; elle ne lui avoit pas présenté de peine; elle avoit d’ailleurs et par cela même, enchaîné son pouvoir. Le roi ne pouvoit rien faire sans ses ministres; un ordre signé de lui seul, ne pouvoit pas être exécuté; il falloit que la caution de l’agent qu’il avoit choisi, fût sans cesse offerte à la loi : il n’est donc pas étonnant que la loi ne l’eût pas lui-même rendu responsable.

On n’a donc pas le droit aujourd’hui d’accuser tout-à-la-fois le roi et ses ministres sur les mêmes faits.

Cependant, en jetant un coup-d’œil sur les faits, même ministériels, que l’acte d’accusation énonce, il est bien facile de voir que les imputations n’en sont pas fondées.

§ premier — Faits qui tomboient sous la responsabilité des ministres

Par exemple, on a reproché à Louis de n’avoir fait part de la convention de Pilnitz, que quand elle avoit été connue de l’Europe entière.

Mais d’abord, la convention de Pilnitz étoit un traité secret entre l’empereur et le roi de Prusse; les conditions de ce traité n’étoient connues qu’imparfaitement dans l’Europe; aucune communication positive n’en avoit été donnée au gouvernement; on n’avoit même aucune preuve certaine de son existence; on n’en étoit instruit que par des lettres ou des notes des agens placés dans les cours étrangères : il n’y avoit donc pas de motif d’état qui pût faire une loi au pouvoir exécutif, de donner connoissance à une assemblée dont toutes les délibérations étoient publiques, d’un traité qui lui même ne l’étoit pas.

Mais ensuite, cette connoissance, que le gouvernement ne pouvoit pas faire donner à l’assemblée, d’une convention sur laquelle il avoit des doutes il l’a fait donner à son comité diplomatique, au premier momen où les avis lui en sont arrivés. J’invoque à cet égard les registres des affaires étrangères : ils doivent déposer de ce fait. Ils doivent attester que les premières pièces qui sont parvenues au gouvernement, relativement à la convention de Pilnitz, ont été remises au comité diplomatique. Ils attestent encore, qu’à l’époque où l’existence de cette convention n’étoit pas encore certaine, et où on paroissoit croire qu’elle ne recevroit pas son exécution, le comité diplomatique en étoit déjà prévenu : j’en ai moi-même dans les mains les preuves. Ainsi, le ministre à qui on a imputé ce prétendu retard, et qui n’est plus à portée aujourd’hui de s’en justifier, puisqu’il n’existe plus, étoit bien évidemment exempt de reproche.

On en a fait un autre à Louis, à l’occasion des commissaires envoyés à Arles; on a prétendu que ces commissaires s’étoient plus occupés à favoriser les contre-révolutionnaires, qu’à les réprimer.

Mais Louis a fait à cet égard, dans l’interrogatoire qu’il a subi, une réponse parfaitement juste.

Il a dit que ce n’étoit pas par les actes de ces commissaires qu’il falloit juger les intentions du gouvernement, mais par les instructions qu’ils avoient reçues.

Vous n’accusez pas ces instructions : vous ne pouvez donc pas accuser le gouvernement.

Vous avez reproché à Louis d’avoir retardé d’un mois l’envoi du décret qui avoit réuni Avignon et le Comtat Vénaissin à la France.

Citoyens, l’assemblée législative avoit adressé le même reproche au ministre Lessart; c’étoit là un des chefs de l’accusation élevée contre lui, et sur laquelle la haute-cour nationale devoit prononcer. Lessart n’est plus : il a péri au moment où il préparoit sa justification pour l’Europe; il avoit annoncé lui-même que cette justification, à laquelle il travailloit dans le fond de la prison où il étoit renfermé, ne laisseroil fias le moindre nuage sur son innocence. Pouvez-vous renouveler aujourd’hui contre sa mémoire une imputation dont la mort lui a ôté le pouvoir de se disculper?

Vous avez reproché encore à Louis les troubles de Nîmes, les agitations de Jalès, la conspiration de Dusaillant.

Mais, est-ce donc à Louis à répondre de tous les orages qu’une aussi grande révolution devoit nécessairement exciter? Il est impossible, en général, qu’il n’v ait pas de troubles dans un pays où l’on change la forme du gouvernement; il étoit difficile, sur-tout, qu’il ne s’en élevât pas dans le Midi de la France, où les esprits naturellement ardens, sont facilement portés à se livrer à tous les mouvemens qu’on cherche à leur imprimer. On a imputé à Louis d’avoir favorisé ces troubles ; on a cru que parce que les princes ses frères avoient des liaisons avec Dusaillant, il avoit pu aussi en avoir lui-même; mais cette opinion étoit une erreur. On peut juger même de cette erreur par les pièces qu’on a communiquées à Louis; car on remarque, entre autres choses, dans ces pièces, un pouvoir donné à Dusaillant pour emprunter, au nom des princes, une somme de cent mille écus : or, on conçoit que si Louis avoit été occupé de protéger des conspirations, il n’auroit pas réduit les conspirateurs à la nécessité d’emprunter une somme aussi disproportionnée avec les dépenses que leurs projets dévoient exiger, et qu’il leur auroit fourni lui-même des secours un peu plus actifs.

Niais, au reste, à mesure que la connoissance de tous les troubles du Midi est parvenue au gouvernement, il s’est empressé de les transmettre lui-même à l’assemblée; et toutes les précautions qu’elle a désirées ou inspirées, ont été prises pour les réprimer; la preuve en est dans le résultat : c’est que ces troubles n’existent plus déjà depuis plusieurs mois, et que ce sont les forces et les moyens du gouvernement qui les ont éteints.

On a voulu, à l’occasion de ces mêmes troubles, faire un crime à Louis d’une lettre que Wiginsthein, commandant du Midi, et qui avoit été rappelé, lui avoit écrite depuis son rappel.

On a supposé que Louis l’avoit employé depuis cette époque

M ais, d’abord, Louis ne pouvoit pas empêcher Wiginsthein de lui écrire une lettre après son rappel, et il a déclaré au surplus qu’il n’avoit aucun souvenir d’avoir reçu celle dont on parle, et que l’on ne cite que d’après un prétendu registre tenu par cet officier.

Tout ce qu’il pouvoit faire, étoit de ne pas lui donner de nouvel emploi, depuis son rappel; et, en elîet, Wiginsthein n’a point eu de nouvel emploi.

On a parlé d’un commandement de la Corse; il n’a jamais eu ce commandement.

On a parlé aussi d’un grade dans l’armée du Nord; et il est possible en elTet que Lafayette l’ait demandé. Le projet de lettre qu’on a trouvé dans les bureaux de la guerre, paroît même en être un indice; mais le fait est que cette lettre n’a jamais été envoyée, et que Wiginsthein, qui est toujours resté à Paris depuis son rappel, et jusqu’à sa mort, n’a jamais été employé depuis ce rappel.

On a reproché à Louis les comptes rendus par Narbonne, à l’assemblée nationale, relativement à l’armée.

Je réponds qu’au sortir de son ministère, l’assemblée nationale décréta que Narbonne, seul responsable de tous les actes de gouvernement qui le concernoit, emportoit l’estime et les regrets de la nation.

On lui a reproché d’avoir détruit la marine, et d’avoir conservé le ministre Bertrand, malgré les observations que l’assemblée nationale lui avoit adressées.

Je réponds que le ministre Bertrand a toujours réfuté lui-même les inculpations qu’on élevoit contre lui; et que, tant que l’assemblée nationale ne l’accusoit pas, Louis étoit le maître de lui conserver sa confiance.

On lui a reproché les désastres des Colonies.

Je ne crois pas avoir besoin de l’en justifier.

On lui a reproché le moment où il avoit dénoncé les premières hostilités qui nous menaçoient de la part de l’armée de Prusse.

Louis a expliqué lui-même, dans son interrogatoire, qu’il avoit dénoncé ces hostilités à l’assemblée nationale, au premier moment où il en avoit eu la connoissance entière, le dépôt des affaires étrangères en fournit la preuve.

On lui a reproché la reddition de Longwi et de Verdun.

Je réponds qu’à Longwi ce sont les habitans qui se sont rendus. Et, quant à Verdun, qui avoit donc nommé ce commandant aujourd hui si célèbre par son héroïsme, ce Beaurepaire qui a mieux aimé mourir lui-même que de se rendre, si ce n’est pas Louis?

On lui a reproché d’avoir laissé avilir la Nation française dans différens pays de l’Europe.

Je n’ai ici qu’un seul mot à dire.

Je demande, pour Louis, qu’on compulse le dépôt des affaires étrangères, et on y verra les preuves les plus authentiques que toutes les fois qu’il a été dénoncé au gouvernement quelqü’insulte faite aux Français, dans quelque cour de l’Europe, le gouvernement en a demandé aussitôt la réparation.

Le temps nous a manqué à nous mêmes pour faire faire ces recherches; mais Louis atteste que les preuves existent.

Enfin on a reproché à Louis d’avoir retenu les gardes Suisses, malgré la Constitution qui le lui défendoit, et l’assemblée qui en avoit ordonné le départ.

Voici les faits qui répondent à cette imputation, et qui la réfutent :

Un décret de l’assemblée constituante, du 17 septembre, avoit dit que le roi seroit prié de faire présenter incessamment au corps législatif une nouvelle formation du ci-devant régiment des gardes Suisses, d’après les conventions ou capitulations qui auroient été agréées par le Corps helvétique.

Et cependant l’assemblée nationale, considérant que ce régiment avoit bien mérité de la Nation par sa conduite, avoit ordonné qu’il seroit entretenu sur l’ancien pied, jusqu’à ce qu’il eût été statué autrement sur sa destination et sur le mode de son service.

D’après ce décret, les gardes Suisses étoient toujours restés dans le même état.

Le 15 juillet dernier, l’assemblée législative rend un décret qui ordonne que le pouvoir exécutif sera tenu de faire sortir, sous trois jours, les troupes de ligne étant en garnison dans Paris.

Autre décret du même jour, qui ordonne que le comité diplomatique fera son rapport sur les capitulations avec les Suisses, et sur la suppression de la charge de colonel-général des Suisses.

Le 17, lettre de d’Affry, relativement à l’ordre qui lui avoit été donné de faire partir le régiment des gardes Suisses.

Il invoque les capitulations qui n’étoient pas encore abrogées.

Décret qui ordonne que provisoirement, et en attendant le rapport du comité diplomatique, deux bataillons de ce régiment s’éloigneront à 30 mille toises de la capitale.

D’Affry, placé entre les capitulations helvétiques et la volonté que sembloit manifester l’assemblée, adresse, le 4 août, à l’assemblée, de nouvelles observations sur le mode d’exécution de ce décret.

L’assemblée passe à l’ordre du jour.

Le décret est exécuté.

Citoyens, voilà les faits des ministres.

Louis auroit pu se dispenser de les discuter, par cela seul qu’ils étoient les faits des ministres.

Tous ces faits, en effet, seroient vrais; ils fourniroient matière à reproche; ils seroient accusables, que Louis n’en répondroit pas.

Mais, en les discutant avec la rapidité à laquelle j’ai été forcé par le temps, j’ai voulu prouver au Peuple français que même dans les choses où la Nation ne lui avoit pas demandé de garantie, Louis s’étoit toujours conduit comme s’il avoit été obligé, par la loi, de lui en offrir une.

Je passe maintenant aux faits que l’on peut considérer comme le concernant personnellement.

§ II — Faits personnels à Louis

Ici, Législateurs, le temps me force encore de presser ma marche.

Je répondrai cependant à tous les reproches qui ont été faits à Louis.

J’y répondrai, à la vérité, avec plus de rapidité et moins de détail, que si j’avais pu me livrer à toutes les combinaisons nécessaires pour une défense qui embrasse tant de chefs différens; mais j’y répondrai enfin de manière à les réfuter.

Je dois le redire, les conseils de Louis n’ont point songé à eux; ils n’ont songé qu’à Louis.

Nous savions bien que, dans une cause sur la quelle toute l’Europe porte aujourd’hui des regards inquiets, et qui défendue devant les représentants d’une nation, qui, par ses triomphes, est devenue l’objet de l’étonnement de toutes les autres, offroit à tous les mouvemens de l’âme un sujet si riche, il auroit fallu une discussion, pour ainsi dire, aussi grande que la cause même. Mais nous voulons ici éclairer le peuple, le ramener, dissiper les préventions qu’on lui a inspirées; nous voulons le convaincre par les faits seuls; et l’abandon de tous les mouvemens oratoires est un sacrifice de plus que nous faisons à Louis, et sans doute l’Europe elle-même nous en saura gré.

On a d’abord attaqué Louis sur son refus de sanctionner le décret du camp de Paris, et celui des prêtres.

Je pourrois sans doute observer que la Constitution laissoit au roi sa sanction absolument libre, et qu’en supposant que Louis se fût trompé dans les motifs qui le portoient à refuser de sanctionner le décret du camp de Paris, on n’auroit pas le droit de lui demander compte de son erreur, et encore moins celui de la lui reprocher comme un crime.

Mais en écartant cette réflexion, et en supposant qu’en effet ce fût une erreur, je réponds qu’au fond son refus n’avoit ici que des motifs sages. Il craignoit d’exciter des troubles; le décret donnoit des alarmes à la garde nationale; les opinions de la capitale étoient divisées; une grande partie de ces opinions paroissoit justifier le décret; une plus grande encore paroissoit le combattre; le conseil, lui-même, n’étoit pas d’accord. Au milieu de toutes ces agitations, Louis crut qu’il étoit prudent de refuser la sanction qu’on lui demandoit; mais, en même temps, il se détermina à une mesure qui avoit les mêmes avantages que le décret, et qui n’en avoit pas les inconvéniens. Il forma le camp de Soissons, et, par événement, cette combinaison est celle qui est devenue la plus importante pour la nation; car le camp de Soissons a rendu les plus grands services à l’armée française, et, dans le fait, celui de Paris eût été inutile.

A l’égard du décret des prêtres, Citoyens, on ne force pas la conscience. Louis auroit craint de blesser la sienne, en le sanctionnant; il a pu se tromper, sans doute, mais son erreur même étoit vertueuse; et en blâmant, si l’on veut, le résultat, il est impossible de n’en pas respecter au moins le principe.

Rappelez-vous, au reste, la journée si mémorable du 20 juin, et voyez avec quel courage Louis tenoit à son opinion ! Combien d’autres princes eussent cédé à des apparences de péril aussi menaçantes ! Eh bien ! Louis, au contraire, écouta sa conscience et non pas la peur; il continua de résister; et si quelque chose pouvoit justifier son refus aux yeux de ceux qui ont été les plus disposés à lui en faire un crime, j’ose dire que c’est la persévérance de ce refus même.

Ne croyez pas d’ailleurs, que cette opinion de Louis sur le décret des prêtres, fût une opinion isolée, et qu’aucun ministre de son conseil ne la partageât avec lui : le ministre Mourgîtes lui écrivoit, dans la même journée du 20 juin, que ce décret n’étoit ni suivant ses principes, ni suivant son cœur.

On a opposé aussi à Louis, à l’occasion des prêtres, un mémoire qu’on avoit envoyé de Rome, et où il paroît que le Pape réclamoit ses droits sur Avignon, et ceux du S.-Siège.

Mais, comment Louis auroit-il pu empêcher le pape de lui envoyer un mémoire; et où peut être de sa part le délit pour l’avoir reçu?

On lui a opposé également une lettre qu’il écrivoit, en 1791, à l’évêque de Clermont; et où il s’annonçoit à lui comme disposé à rétablir le culte catholique, quand il le pourroit.

Mais ce seroit-là une opinion purement religieuse, et, par conséquent, une opinion libre; cette liberté est écrite dans la constitution : la constitution civile du clergé, au contraire, n’v est pas; elle en a été retirée, ou plutôt elle n’en a jamais fait partie, et Louis écrivoit avant l’époque où il a accepté la Constitution, Louis a pu d’ailleurs accepter la Constitution, sans la croire exempte d’erreurs; il l’a même dit quand il 1 accepta. Il a pu espérer des réformes légales, mais il y a loin d’espérer des réformes légales à l’intention de détruire ou de renverser. On a reproché à Louis d’avoir continué de solder sa garde, dont l’assemblée avoit ordonné le licenciement. Citoyens, ici se présentent plusieurs réponses. D’abord, on ne peut pas contester que Louis n’eût été le maître de refuser de sanctionner le décret qui avoit prononcé que la garde seroit licenciée, puisque cette garde, il la tenoit de la Constitution elle-même, et qu’on ne pouvoit la lui ôter que de son aveu; cependant l’assemblée nationale lui a demandé ce licenciement; il l’a ordonné.

Mais, comme le décret de licenciement accordoit à Louis la faculté de recréer cette même garde, et de la recomposer en partie des mêmes sujets, il falloit bien que jusqu’à ce que cette recomposition pût s’effectuer, Louis leur continuât à tous la solde qu’il leur donnoit.

C’étoit un acte d’humanité, tout-à-la-fois, et de justice.

Louis le devoit d’abord à l’égard de ceux qui dévoient et pouvoient rentrer.

Il le devoit ensuite à l’égard des autres, puisque ces autres gardes n’étoient pas jugés.

Il ne l’a pas fait d’ailleurs clandestinement; il l’a fait par une ordonnance qui a été publique.

On a dit que parmi ces gardes, il y en avoit de connus par leur incivisme.

Mais, premièrement, on n’avoit rien articulé, à cet égard, d’individuel et de positif.

Secondement, on ne pouvoit pas les croire coupables, tant qu’ils n’étoient pas jugés.

Troisièmement enfin, ceux qui auroient été convaincus d’incivisme aux yeux de Louis, ne seroient pas rentrés dans la recomposition qui auroit été faite; mais jusque-là il y auroit eu de la barbarie à Louis de leur refuser des secours dont la nécessité pour eux étoit si pressante.

On a reproché aussi à Louis d’en avoir donné aux émigrés, des secours.

On lui a reproché des intelligences avec ses frères.

On lui a reproché d’avoir cherché à favoriser, par le moyen de ses ambassadeurs, la coalition des puissances étrangères contre la France.

On lui a reproché enfin son influence à la cour de Vienne.

Législateurs, je réunis tous ces faits, parce qu’ils rentrent tous dans le même chef d’accusation, et je vais répondre :

D’abord, je dois observer que dans tous les actes publics du gouvernement, Louis n’a cessé de témoigner la plus forte opposition à l’émigration, et qu’il l’a toujours combattue, non seulement par toutes ses proclamations nationales, mais par toutes ses relations avec l’étranger.

J’invoque, à cet égard, le registre des affaires étrangères et ceux du conseil; le temps nous a manqué à nous-mêmes pour les dépouiller; mais ils doivent en renfermer une multitude d’exemples.

Je puis toujours en citer un fait qui est bien remarquable, et dont les affaires étrangères ont fourni la preuve.

Au mois de novembre 1791, les émigrés avoient voulu faire acheter des canons et d’autres munitions de guerre que les habitans de Francfort avoient refusés.

Louis en est informé par son résident.

Sur-le-champ il fait écrire à ce résident par son ministre, pour lui donner ordre de remercier, de sa part, le magistrat de Francfort de la sage conduite qu’il avoit tenue en cette occasion, et l’inviter à redoubler de précautions et de vigilance, pour empêcher que les émigrés ne parvinssent à se procurer, à Francfort, et les armes et les munitions qu’ils y avoient fait demander.

Voilà pour les actes publics.

Maintenant, y a-t-il eu des actes privés?

On parle de secours d’argent.

Citoyens, il n’y a pas eu un seul émigré, un seul véritable émigré, à qui Louis ait donné des secours pécuniaires.

Il a fourni à l’entretien de ses neveux, depuis que leur père n’étoit plus en état d’y fournir lui-même.

Mais, qui est-ce qui auroit le courage de lui en faire un crime?

D’abord, l’un de ses neveux n’avoit que onze ans, et l’autre quatorze, lorsque leur père est sorti de France; et peut-on considérer, comme des émigrés, des enfants de cet âge qui suivent leur père.

En second lieu, point de loi encore à cette époque, qui eût fixé l’âge relatif à l’émigration : la Convention elle-même vient d’en faire une; mais cette loi, que la Convention vient de faire, n’existoit pas.

En troisième lieu, depuis le décret qui avoit déclaré les biens des émigrés acquis à la nation, et qui avoit par conséquent enveloppé tous ceux de leur père, les neveux de Louis étoient sans ressources; et c’étoient, ses neveux. Lui étoit-il donc défendu de sentir la nature et d’obéir à ses mouvements? et parce qu’il étoit. roi, falloit-il qu’il cessât d’être parent, ou même d’être homme?

Il a fait quelques dons particuliers à la gouvernante de ses enfans; mais c’étoit, la gouvernante de ses enfans; et qui étoit sortie de France dès 1789.

Il en a fait à un des menins qui avoient, élevé sa jeunesse, Choiseul-Beaupré; mais Choiseul étoit retiré en Italie depuis le commencement, de la révolution, et n’a jamais porté les armes contre la France (1).

Il en a fait à Rochefort qu’on cite dans l’acte d’accusation, mais Rochefort n’est pas émigré.

Il a fait passer une somme d’argent à Rouillé; mais c’étoit pour le voyage de Montmédy.

On lui reproche un don fait à Ilamilton; mais il lui devoit, par justice, de le dédommager des pertes qu’il avoit faites dans ce même voyage de Montmédy, et que, par sa situation, il lui étoit impossible de supporter.

On dit que Rouillé a remis à Monsieur, par ordre de Louis, une somme de six cent quelques mille livres, qu’il tenoit de lui.

Mais c’est une phrase purement amphibologique, qui a donné lieu à cette imputation. , Le compte envoyé par Rouillé porte : remis à Monsieur, frère du Roi, par son ordre.

Cet ordre est évidemment celui de Monsieur, qui, en elfet, donnoit des ordres dans l’étranger et même des brevets sous le nom du Roi; et non pas celui de Louis; et la méprise n’est, venue que de cette qualité de frère du Roi, qu’on ajoute au nom de Monsieur : mais la vérité est, et, si on nous avoit donné communication des pièces qui ont dû accompagner le compte qu’avoit envoyé Rouillé, et dans lesquelles devoit. nécessairement se trouver l’ordre de Monsieur, on en auroit eu la preuve authentique : La vérité est, dis-je, et Louis l’alfirme, que jamais d n’a fait passer à Monsieur aucun secours pécuniaire.

Tout ce qu’il a fait, a été de payer une ancienne dette de son autre frère, de 400,000 livres; mais cette dette, Louis l’avoit cautionnée, et sans doute on ne sera pas étonné qu’il n’ait pas violé son engagement (1).

Le cautionnement de la librairie en 1789, dont on n’a pas craint de lui faire un crime, car on lui a disputé jusqu’aux mouvemens les plus innocens, étoit aussi un acte de bienfaisance, et qui avoit pour objet de favoriser et de soutenir ce commerce.

Ainsi toutes ces libéralités qu’on lui reproche honorent son cœur, et aucune ne peut faire suspecter ses principes.

On lui reproche d’avoir influé à la cour de Vienne; et pour le prouver, on cite une lettre de Dumoutier à Monsieur, et Dumoutier paroît lui présenter Breteuil comme ayant quelque influence à la cour de Vienne, et il suppose, en même temps, que Breteuil pouvoit connoître la volonté du Roi.

Mais, d’abord, ce n’est qu’une lettre de Dumoutier, et Dumoutier étoit bien l’agent des princes auprès des puissances étrangères, mais il n’étoit pas celui de Louis. Son opinion ne peut donc être ici d’aucun poids.

En second lieu, cette opinion même n’est pas la preuve de l’existence du fait dont Dumoutier parle, c’est-à-dire que Breteuil connût en effet la volonté du Roi.

Et enfin, quand on iroit même jusqu’à regarder l’allégation de Dumoutier comme une preuve de ce fait étrange, où est la preuve, qu’il faudroit bien nécessairement rapporter aussi que cette volonté du roi, qu’on n’explique pas, fût une volonté de nature à être accusée?

On cite également une lettre de Toulongeon, écrite au moment où il se disposait à faire un voyage à Vienne, et où on a prétendu qu’il disoit que le roi avait daigné lui faire mander qu’il approuvait sa conduite.

Je pourrois remarquer d’abord que cette lettre de Toulongeon paroit infiniment suspecte; car on y parle d’un Valéry, neveu de Toulongeon, lieutenant-colonel, et on assure que Valéry n est que cousin de Toulongeon et non pas son neveu, et qu’il n’est pas non plus lieutenant-colonel. Or, Toulongeon se seroit-il trompé ainsi lui-même Sur sa famille. Mais j’admets l’allégation de la lettre telle qu’elle est : qu’en résulte-t-il? Où est la preuve qu’en effet Louis ait approuvé la conduite de Toulongeon?

Peut-on l’accuser sur une assertion qui lui est étrangère? Et la fausseté de cette assertion ne se fait-elle pas assez apercevoir d’elle-même, lorsqu’on remarque que c’est aux princes, frères de Louis, que Toulongeon écrit que Louis lui a fait mander qu’il approuvoit sa conduite, et que sur un fait aussi important, puisqu’il s’agissoit des intentions ou de la volonté de Louis, il ne donne à ces princes aucun renseignement ni aucune preuve.

A quoi conduisent d’ailleurs toutes ces accusations dont la base se prend dans des lettres? On va en juger par un exemple particulier.

On a opposé à Louis une lettre de Choiseul-Gouffier, par laquelle il paroit que Choiseul-Gouffier étoit occupé à cimenter l’alliance de la Turquie avec l’Autriche; et on a cru que, parce que Choiseul avoit été l’ambassadeur de Louis, on pouvoit imputer à Louis les projets de Choiseul lui-même.

Mais je ne veux, pour reprocher à cette imputation, que la lettre même de Choiseul.

Cette lettre prouve, en effet, deux choses : la première, que déjà deux mois avant son rappel, Choiseul-Gouffier avoit offert ses services aux princes, et n’en avoit pas reçu de réponse.

La première phrase commence ainsi :

« Quoique je n’aye point reçu les ordres de vos altesses » royales, que j’avois osé solliciter il y a deux mois, j’espère » qu’elles auront daigné recevoir avec bonté l’hommage de » mon dévouement et et de mon inaltérable fidélité ».

Et la seconde, c’est que c’est trois jours après son rappel, et à cause même de son rappel, que Choiseul-Gouffier s’étoit déterminé à réitérer de nouveau l’offre de ses services aux princes, et à former des projets contre l’ambassadeur national, qui avoit été nommé pour le remplacer.

La preuve en est dans cette phrase.

« .J’ai reçu, il y a trois jours, mes lettres de rappel; elles » m’annoncent que je suis remplacé par M. de Semonville: » ainsi les projets de cet ambassadeur national ne sont pas » douteux... et vos altesses royales sont trop éclairées pour » ne pas apercevoir les funestes inconvénients de la négo- » ciation dont il s’est chargé ».

Ainsi c’étoit Choiseul qui écrivoit, qui agissoit; qui, rappelé par J jouis, ofTroit ses services aux princes; qui s’elTorçoit de conserver sa place malgré son rappel, et c’est. Louis qu’on accuse !

Enfin, on a opposé à Louis un billet sans date, qu’on dit écrit de la main de Monsieur au nom des deux frères, et qu’on assure avoir trouvé parmi ses papiers.

Louis a déclaré qu’il ne pouvoit ni avouer ni contester l’authenticité de ce billet.

Mais, premièrement., ce billet est un acte de ses frères et non pas de lui.

Secondement, ce billet même prouve évidemment que Louis n’étoit pas en relation avec eux; car il ne suppose ni nouvelles reçues avant, ni réponse qu’on attend après.

Troisièmement, enfin la dernière phrase en reporte clairement la date à l’époque de la suspension de Louis en 1791; et, comme on voit, cette date seule suffiroit pour empêcher qu’on ne pût en tirer aucune induction.

Je ne m’arrête pas, au reste, sur cette imputation de commerce considérable qu’on n’a pas craint de faire à Louis, et dont on a prétendu que les papiers de Septeuil fournissaient la preuve.

Vous lui avez vous-mêmes rendu justice; vous n’en avez pas lait un chef de votre acte, vous n’en avez fait qu’une question; mais quand vous avez fait cette question à Louis, il a dû vous en manifester son étonnement.

La circonstance qui a servi de base à cette imputation révoltante, est en effet, extrêmement simple.

Louis avoit, comme tous les rois ses prédécesseurs, une somme particulière qu’il destinoit à des actes de bienfaisance.

En 1790 il la confia à Septeuil, avant même qu’il fût trésorier de la liste civile.

Septeuil, qui ne vouloit pas'être soupçonné d’en avoir profité personnellement, la plaça d’abord, pendant quelque temps, en effets sur Paris. et ensuite en lettres-de-change sur Paris et sur l’étranger.

Dans l’intervalle il en rendoit compte à Louis; ou payoit les sommes pour lesquelles Louis donnoit sur lui des mandats.

Voilà les faits : Louis affirme qu’ils sont exacts, et il n’y a dans les papiers de Septeuil aucune pièce qui les démente.

Tout ce que présentent ces papiers, c’est une spéculation qu’d paroît que Septeuil, qui avoit des fonds considérables en propriété, avoit faite au mois de mars dernier, pour son propre compte, en marchandises achetées et revendues à l’étranger.

Mais Septeuil qui, dans une déclaration qu’il a rendue publique explique cette spéculation, avoue lui-même que non-seulement elle ne regardoit que lui, mais qu’il existoit un registre particulier tenu pour les fonds de Louis, qu’on a dû trouver aussi parmi ses papiers, mais dont on ne nous a pas donné communication, et qui indique l’usage de ces fonds mêmes.

Je ne m’arrêterai pas non plus sur ces prétendues compagnies de contre-révolutionnaires, qu’on suppose que Louis entretenoit dans Paris, et qui étoient, dit-on, destinées à y opérer des mouvemens capables de servir ses vues.

Jamais Louis n’est descendu dans de pareils détails.

Jamais, comme il vous l’a déclaré lui-même, il n’a eu des vues contre-révolutionnaires.

Les ministres ont pu vouloir connoître l’état de Paris.

Ils ont pu y avoir des observateurs.

Ils ont pu désirer que ces observateurs leur rendissent compte des opinions et des mouvemens.

Ils ont pu salarier des journaux utiles; mais c’ét.oient les ministres, et non pas Louis; et, d’ailleurs, les ministres eux-mêmes n’ont jamais pu avoir, dans ces soins qu’ils auront cru devoir se donner, que des vues constitutionnelles. Je viens au reproche de subornation de plusieurs membres de l’assemblée législative. On a accusé Louis d’avoir voulu faire passer, par des voies corruptrices, des décrets relatifs à la liquidation des charges de sa maison et des pensions de sa liste civile. Législateurs, j’oserai vous dire que vous-mêmes ne l’avez pas cru.

Vous n’avez pas cru qu’il y eût un seul membre de l’assemblée législative qui eût été capable de se vendre à la corruption, ni que Louis eût été lui-même capable de l’exercer.

Et quel eût donc été ici l’intérêt de Louis?

La liquidation des charges de sa maison avoit été évaluée dans l’assemblée constituante, par Montesquiou, à trente millions.

Elle avoit été évaluée par Cambon, dans l’assemblée législative, à la même somme.

L’administration de la liste civile les portoit également, de son côté, à trente millions. Mais il 'avoit un autre plan : il vouloit que les officiers de la maison du roi qui seroient conservés, versassent dix millions dans le trésor national, par forme de cautionnement, dont les intérêts seroient payés par la liste civile, et que la liquidation fut réduite à vingt.

Ce plan avoit été également adopté par le commissaire-liquidateur.

On se proposoit aussi de le faire agréer par l’assemblée nationale.

Mais qu’offroit-il donc de si utile, pour qu’on dût recourir à la corruption pour en obtenir le succès?

Il réduisoit de dix millions la liquidation des charges de la maison de Louis.

Il soulageoit de dix millions la caisse nationale.

Il chargeoit la liste civile des intérêts de cette somme.

Où étoit donc l’avantage qu’on y trouvoit pour les finances de Louis?

On parle d’une somme de cinquante mille livres, que demandoit, dit-on, le commissaire liquidateur : mais cette somme ne lui étoit pas destinée à lui-même; elle devoit payer les frais de bureau qu’exigeoit une liquidation si considérable.

A l’égard de la liquidation des pensions, il paroit que le projet de décret étoit de diviser ces pensions en trois classes.

Les pensions pour service dans la maison militaire : on les soumettoit à la liquidation.

On soumettoit également à la liquidation toutes les pensions accordées par les rois prédécesseurs de Louis, pour service dans sa maison domestique.

Et quand à celles accordées par Louis lui-mcme, pour sa maison domestique, ou par la feue reine, on en renvoyoit, les titulaires à se pourvoir sur la liste civile.

C’est pour ce projet de décret qui débarrassoit, dit-on, la liste civile d’un grand nombre de pensions qu’il la regardoient, qu’on suppose qu’il y a eu en effet de la corruption exercée; et pour prouver cette corruption, on cite une lettre de l’administrateur de la liste civile, écrite, dit-on, aussi à Septeuil, et où il lui disoit que ce décret coûteroit quinze cent mille livres, et qu’il lui falloit cette somme pour le lendemain.

Je pourrois demander d’abord, si cette lettre est sincère, si elle a été véritablement écrite par l’administrateur de la liste civile, et si en effet c’est lui qui l’a adressée à Septeuil.

Je pourrois demander si, aujourd’hui que cet administrateur n’existe plus, on peut argumenter d’une lettre dont il n’a pas reconnu l’authenticité avant de mourir; si on peut interpréter contre sa mémoire le sens d’une phrase qu’il expliqueroit peut-être lui-même, s’il vivoit encore : si enfin c’est une preuve qu’il y ait eu véritablement quelque corruption exercée.

Je pourrois demander .... mais pourquoi des considérations de ce genre, lorsque je puis répondre avec un seul mot.

Ce fait est, qu’d résulte des pièces mêmes qui ont été communiquées à Louis, que c’est lui seul qui a empêché que ce projet de décret ne fût soumis à l’assemblée nationale et examiné (1).

Croit-on maintenant que si ce fût lui qui se fût permis des manœuvres coupables pour le faire rendre, ce fût lui aussi qui eût empêché qu’il ne fût rendu?

Et quel eût donc été le motif qui eût pu le déterminer à solliciter par des intrigues, un pareil décret?

Je ne parle pas de son caractère, qui répugne à toute mesure lâche.

Je ne parle pas des membres de l’assemblée, qui étoient bien incapables de s’y prêter.

Je parle de son intérêt : où étoit-il?

Si, en effet, il avoit voulu se débarrasser des pensions qu’on rejetoit sur sa liste civile, qui l’en empêchoit? il n’avoit qu’à ne pas les payer.

Et croit-on que Louis n’eùt pas mieux aimé cette mesure-là que l’autre? Croit-on qu’il n’eût pas préféré d’user d’un acte de sa volonté, plutôt que de recourir à un moyen qui eût été de nature à le compromettre?

L’homme capable d’exercer une corruption criminelle, et qui peut lui nuire, n’est-il pas encore bien plus capable d’un refus injuste, mais qui n’est pas dangereux pour lui?

En un mot, je conçois la corruption qui tourne au profit de l’intérêt personnel; malheureusement le cœur humain en fournit la preuve; mais une corruption qui nous laisse toute la bassesse dont elle nous souille, et dont l’avantage est tout entier pour autrui, j’avoue qu’il m’est impossible d’en avoir l’idée.

On a fait aussi à Louis une autre imputation, qui, dans le premier moment où elle fut connue, dut exciter une grande fermentation dans le peuple, et dut lui paroître bien grave.

On l’a accusé d’avoir continué de payer toujours ses gardes du-corps à Coblentz.

En examinant cette imputation, législateurs, je ne dois pas balancer à vous déclarer qu’elle m’avoit fait à moi-même l’impression la plus douloureuse; j’avois osé, avant d’être le défenseur de Louis, suspecter sa bonne foi; j’avois osé élever des doutes sur ses intentions; les preuves me paroissoient si fortes, les pièces si claires, les résultats qu’on en tiroit si évidents, qu’il m’étoit impossible de concilier l’opinion que j’aurois voulu pouvoir me donner, avec celle que je ne trouvois obligé de prendre. Eh bien ! je m’accuse de mon erreur : la défense de Louis m’a éclairé; et je viens ici, aux yeux de la France, lui faire la réparation solemnelle que je lui dois.

Un seul mot, mais décisif, va éclaircir cette imputation.

Aucun de vous n’a sûrement oublié que toutes les pièces qu’on a imprimées, la lettre de Poix à Louis, le mémoire qu’il lui avoit adressé, la lettre de Coblentz, les états nominatifs des gardes-du-corps ; que toutes ces pièces, dis-je, se reportent au mois d’octobre 1791, et la lettre de Coblentz même porte cette date.

Eh bien ! voici ce qu’écrivoit, le 24 novembre suivant, l’administrateur de la liste civile au trésorier de cette même liste.

« L’intention du roi, Monsieur, est de continuer aux officiers » et gardes des quatre compagnies de ses gardes-du-corps, » leur traitement actuel, jusqu’à ce que sa majesté ait prononcé » définitivement sur leur sort ultérieur : mais sa majesté entend » que le montant de ces traitemens ne soit plus délivré en » masse à l’état-major; et que désormais chaque individu, » officier ou garde, soit payé à la caisse de la liste civile, sur » sa quittance ou procuration, accompagnée d’un certificat de » résidence dans le royaume. Sa majesté m’a chargé aussi de » vous transmettre ses ordres, pour qu’d en soit usé de même » à l’égard des officiers et autres employés du ci-devant régi- » ment des gardes-françaises, auxquels elle continue un » traitement,

« Je vous préviens, au surplus, que sa majesté a ordonné » de cesser, à compter du premier juillet dernier, le paiement » de toutes dépenses quelconques, relatives aux compagnies » des gardes-du-corps, autres que celles des traitemens conser- » vés, et de la subsistance des chevaux ».

Je n’ai pas besoin, législateurs, de m’arrêter sur un pareil texte.

Vous voyez qu’il fait disparoître jusqu’à la trace de cette imputation dont Louis a été la victime si malheureuse.

Cependant, que de réflexions cruelles cette circonstance fait naître !

Toutes les pièces qui forment la hase de l’imputation ont reçu la plus grande publicité; on a dénoncé Louis pour ce fait à la France entière; on l’a dénoncé à l’Europe; et la pièce qui suffisoit seule pour le justifier, demeure ignorée !

Il y a plus : les papiers de l’administrateur de la liste civile ont été saisis; l’original de l’ordre que Louis lui avoit donné, et qu’il transmettoit lui-même à Septeuil, devoit être dans ces papiers : c’étoit son titre et sa garantie; il n’avoit pas pu s’empêcher de le conserver; et cependant, par la plus étrange fatalité, on trouve tout dans ses papiers, excepté cet ordre.

Heureusement pour Louis, qu’il s’en rappelle lui-même la date; qu’il se rappelle la lettre qu’il avoit chargé l’administrateur de la liste civile d’écrire à Septeuil; qu’il fait chercher cette lettre dans ses bureaux, qu’il s’en fait délivrer une expédition authentique, et qu’il peut la produire aujourd’hui aux yeux de l’Europe.

Jugez maintenant, citoyens, par le caractère de cette imputation, de toutes les autres.

Jugez quel avantage auroit eu Louis, si on n’avoit pas saisi ou enlevé ses papiers dans l’invasion de son domicile; s’il avoit pu assister lui-même à leur examen; s’il avoit pu réclamer les pièces qui dévoient nécessairement se trouver parmi celles qu’on lui a opposées; s’il eût, pu opposer, sur-tout, toutes celles sur lesquelles sa mémoire ne lui fournit plus de renseignements !

Jugez avec quelle force il eût répondu à tous les reproches que vous lui avez faits, puisqu’il y a répondu, même sans ces pièces; que d’éclaircissemens satisfaisans il vous eût donnés, de quelle lumière il eût éclairé toutes ces accusations ténébreuses, qui n’ont pu recevoir quelque consistance que des ombres mêmes dont on avoit su les couvrir !

Jugez enfin, combien nous devons avoir de regrets, nous défenseurs, de nous voir privés d’un secours qui nous eût fourni des ressources de conviction si puissantes : jugez des espérances qu’il nous eût été permis de concevoir, par les moyens de notre dénuement même : jugez de ce qu’a dû coûter à notre cœur, dans une cause aussi mémorable, le défaut de tems, de communication, de recherches, l’impuissance de nos efforts, l’excès même de notre zèle, et combien il est déchirant pour nous de nous trouver forcés de répondre, en quelque sorte, à l’Europe, de la destinée de Louis, et de sentir que la grandeur seule de cette imposante fonction étoit précisément l’obstacle même qui empêchoit le plus de la bien remplir.

Je vous retrace notre douleur, citoyens, et c’est en me livrant devant vous à ce profond sentiment que j’éprouve, que j’arrive enfin à cette désastreuse journée du 10 août, qui seroit en effet, comme on l’a dit, de la part de Louis, le plus grand des crimes, s’il étoit vrai qu’il eût eu, à cette épouvantable époque, les intentions atroces qu’on lui a supposées.

Représentons du peuple, je vous supplie de ne pas considérer, dans ce moment, les défenseurs de Louis comme des défenseurs. Nous avons notre conscience à nous : nous aussi, nous faisons partie du peuple : nous sentons tout ce qu’il sent : nous éprouvons tout ce qu’il éprouve : nous voulons tout ce qu’il veut : nous sommes citoyens, nous sommes Français : nous avons

( ) pleuré avec le peuple, et nous pleurons encore comme lui, sur tout le sang qui a coulé dans la journée du 10 août : et si nous avions cru Louis coupable des inconcevables événemens qui l’ont fait répandre, vous ne nous verriez pas aujourd’hui à votre barre, lui prêter, oserai-je le dire? lui prêter l’appui de notre courageuse véracité.

Mais Louis est accusé : il est accusé du plus affreux des délits : il lui importe de s’en justifier à vos yeux, à ceux de la France, à ceux de l’Europe : il faut donc l’entendre, il faut déposer toutes les opinions déjà faites, toutes les préventions, toutes les haines : il faut l’entendre comme si vous étiez étrangers à cette scène de désolation, qu’il faut bien que je vous retrace au moins en tableau : vous le devez, puisque vous vous ôtes créés ses juges. Législateurs, tous vos s’uccès, depuis cette journée, que vous avez appelée vous-mêmes immortelle, vous auroient permis d’être généreux : je ne vous demande que d’être justes.

Vous vous rappelez la journée du 20 juin, le refus de Louis de céder au vœu de la multitude qui avoit pénétré armée dans son château, sa persévérance dans ce refus. Cette persévérance aigrit encore cette multitude déjà animée. On s’empare de son ressentiment, on le fortifie, on le nourrit, on lui inspire des préventions nouvelles : on sème des bruits de complots : on suppose un parti formé pour enlever la personne de Louis, et la transporter hors de la capitale; on prête à ce parti de vastes ressources; on parle de préparatifs, de dépôts d’armes, d’habillemens militaires; des dénonciations sont faites à la municipalité, elles s’y multiplient; la fermentation ne fait que s’accroître; le mois de juillet se passe ainsi dans les agitations et dans les orages.

Cependant Louis s’occupe de les calmer. Il avoit cru d’abord, par sagesse, devoir laisser tomber ces bruits de préparatifs et de dépôts d’armes. La consistance qu’ils acquièrent lui apprend enfin qu’il seroit dangereux de les dédaigner. Il sent le besoin de rassurer le peuple sur des inquiétudes même chimériques. Il s’offre donc lui-même aux recherches. Il écrit le 26 juillet, au maire de Paris : il lui demande de venir faire la visite de son château. Il donne des ordres pour que les portes soient ouvertes au maire : le maire répond qu’il chargera des officiers municipaux de cette visite. La visite ne se fait pas. Louis écrit à l’assemblée nationale. Il lui fait part de ses inquiétudes, il lui rend compte de sa lettre au maire, et de sa réponse : l’assemblée ne prononce rien.

Dans cet intervalle, l’effervescence s’accroît par les précautions mêmes que Louis avoit prises pour l’arrêter : les mêmes bruits se renouvellent : les dénonciations à la municipalité recommencent : le bouillonnement des esprits augmente : on ne parle plus que de la déchéance de Louis; on la demande, on la provoque; les commissaires des sections s’assemblent; une adresse est présentée à l’Assemblée nationale, le 3 août, par ces commissaires, le maire à la tête, pour demander aux représentants de la Nation d’accorder la déchéance de Louis aux vœux du peuple; bientôt on la sollicite plus ouvertement, on veut ou l’obtenir, ou l’arracher : on fixe le jour où on déclare qu’il faut qu’elle soit prononcée; on annonce que si elle n’est pas prononcée dans la séance du 9 au 10, le tocsin sonnera le 10 à minuit, que la générale sera battue, et que l’insurrection du peuple aura heu.

Dès les premiers jours d’août, Louis avoit bien senti que sa position devenoit plus critique; il voyoit le mouvement des esprits (on lui rendoit compte, tous les jours, des opinions de la capitale). On l’informoit des progrès des agitations : il craignit quelqu’erreur de la multitude; il craignit pour la violation de son domicile; il commença à prendre quelques précautions défensives; il s’entoura de la garde nationale; il plaça des Suisses dans son château; il entretint une correspondance encore plus exacte avec les autorités populaires; enfin, il ne négligea aucune des mesures de prudence que les événemens et l’espèce de danger qu’il croyoit courir, pouvoient lui inspirer.

Le 9 août arrive; on excite alors dans l’esprit de Louis, des alarmes plus vives encore; on lui parle de rassemblemens; on lui annonce des préparatifs; on lui fait craindre pour la nuit même. Louis alors redouble de précautions : le nombre des gardes nationales, qui dévoient veiller sur le château, est augmenté; les Suisses sont mis sur pied; les autorités constituées sont appelées. Louis fait venir autour de lui Je département; il fait venir les officiers municipaux; d s’environne ainsi des secours A de la présence de tous les magistrats qui pouvaient avoir le plus d’ascendant ou de puissance sur l’esprit du peuple. Ces magistrats requièrent, au nom de la loi, les gardes nationales et les Suisses de ne pas laisser forcer le château. Ils donnent les ordres que les circonstances rendoient nécessaires. Le maire lui-même visite les postes.

Bientôt, en effet, le tocsin sonne, la générale se bat; le peuple accourt. Quelques heures se passent dans une agitation sans effet : vers le matin, la marche du peuple commence; il se porte vers les Tuileries; il s’y porte armé; des canons le suivent; les canons sont braqués vers les portes du château; le peuple est là.

Le procureur-général-syndic du département de Paris, alors s’avance; des officiers municipaux l’accompagnent; ils parlent à la multitude; ils lui représentent que, rassemblée en si grand nombre, elle ne peut présenter de pétition ni à Louis, ni à l’assemblée nationale; ils l’invitent à nommer vingt pétitionnaires. Cette invitation n’a aucune suite.

Pendant ce temps-là, le rassemblement augmente; une foule immense se rend sur la place du carrousel. Le mouvement devient plus fort; le danger croît. Les magistrats du peuple, avertis, se reproduisent devant les troupes. Le procureur-général-syndic leur lit l’article V de la loi du 3 octobre; ils les exhorte à défendre le domicile de Louis, dont l’autorité étoit constituée. Il leur donne, sans doute à regret, l’ordre de repousser la force par la force; mais il le donne. Les canonniers, pour toute réponse, déchargent leurs canons devant lui.

Le procureur-général-syndic rentre sur le champ dans le château; avertit Louis de la présence du danger; il le prévient qu’il n’a pas de secours à attendre. Louis, qui déjà avoit envoyé depuis quelques heures ses ministres à l’assemblée nationale pour solliciter le secours d’une députation, lui fait part de nouveau, de la situation dans laquelle il se trouve : l’assemblée nationale ne prononce rien.

Le Procureur-général-syndic, ainsi que deux autres membres du Département, invitent alors Louis à se rendre lui-même au sein de l’assemblée nationale : ils l’engagent à s’y rendre avec sa famille; ils lui en font sentir la nécessité. Louis s’y rend.

Une heure après, nos malheurs commencent.

Citoyens, voilà les faits :

Les voilà tels qu’ils sont connus, constatés dans tous les écrits publics, recueillis dans les procès-verbaux de l’assemblée nationale, en un mot consignés par-tout.

Je n’y ai rien ajouté de moi-même ; je n’ai fait qu’obéir au devoir de ma défense, en vous rappelant ces tristes détails; et vous voyez par la rapidité même avec laquelle je les parcours, combien il m’en coûte de les retracer.

Mais enfin, voilà les faits !

Maintenant hommes justes, oubliez, s’il est possible, les affreux résultats de cette sanglante journée; n’en cherchez avec moi que les causes, et dites-moi, où est donc le délit que vous imputez à Louis?

Ce délit ne peut être que dans ce qui a suivi la retraite de Louis à l’assemblée nationale, ou, dans ce qui l’a précédée.

Or, je dis d’abord que le délit ne peut pas être dans ce qui a suivi la retraite de Louis à l’assemblée nationale; car, depuis l’époque de cette retraite, Louis n’a rien vu, rien dit, rien fait, rien ordonné, et il n’est sorti de l’asile qu’il avoit choisi volontairement; que pour entrer dans la prison où il est détenu depuis le moment même qu’il l’a quitté.

Comment le combat s’est-il engagé? Je l’ignore; l’histoire même l’ignorera peut-être : mais Louis, au moins, n’en peut pas répondre.

Le délit est-il dans ce qui a précédé la retraite de Louis à l’assemblée nationale?

Mais alors quelles sont les circonstances que vous accusez !

Vous avez parlé d’intentions hostiles de la part de Louis.

Mais où étoit la preuve de ses intentions; quels sont les faits que vous citez? quels sont les actes?

On a dit vaguement qu’il avoit été formé un complot pour enlever la personne de Louis, et la transporter hors de la capitale.

Mais, où est ce complot! où en est la trace? où en est la preuve?

Vous avez parlé de préparatifs.

Je vois bien, en effet, de la part de Louis, des préparatifs de défense; mais où sont les préparatifs d’attaque! Qu’a fait Louis, pour être convaincu d’agression? Où est son premier mouvement? où est son premier acte?

Vous lui reprochez d’avoir eu encore des gardes Suisses à cette époque.

Citoyens, je lis dans le procès-verbal de l’assemblée nationale, du 4 août, qu’un membre avoit proposé de décréter qu’en donnant aux Suisses tous les témoignages possibles de satisfaction et de reconnoissance, le roi ne pourroit plus avoir de régiment suisse pour sa garde.

J’y lis que plusieurs membres insistent pour que l’assemblée, en déterminant les récompenses pour les suisses déclare qu’ils ont bien mérité de la patrie, et décrète que ceux qui resteront à Paris, ne pourront faire le service de la garde du roi, que sur la réquisition des autorités constituées.

Aucune de ces propositions ne fut décrétée.

Louis restoit donc dans les termes du décret du 15 septembre de l’assemblée constituante, qui avoit ordonné que jusqu’à ce que les capitulations fussent renouvelées, les Suisses conserveroient leur destination et leur mode de service.

Louis pouvoit donc avoir des Suisses.

On lui reproche d’avoir passé le matin les troupes en revue.

Mais-reprochez donc aussi au Maire d’avoir visité lui-même les postes.

Louis étoit une autorité constituée, et avoit le droit de défendre son domicile; il devoit compte de sa sûreté à la loi : comment donc peut-on lui reprocher d’avoir pris les précautions nécessaires pour la garantir?

On est allé jusqu’à lui faire un crime d’avoir placé des troupes dans son château.

Mais falloit-il donc qu’il se laissât forcer par la multitude? falloit-il qu’il obéît à la force? et le pouvoir qu’il tenoit de la constitution n’étoit-il pas dans ses mains un dépôt auquel la loi elle-même lui défendoit de souffrir qu’on portât atteinte?

Citoyens, si dans ce moment, l’on vous disoit qu’une multitude, abusée et armée, marche vers vous; que, sans respect pour votre caractère sacré de législateurs, elle veut vous arracher de ce sanctuaire, que feriez-vous?...

On a imputé à Louis des desseins d’agression funestes.

Citoyens, il ne faut ici qu’un mot pour le justifier.

Celui-là est-il un agresseur, qui forcé de lutter contre la multitude, est le premier à s’environner des autorités populaires, appelle le département, réclame la municipalité, et va jusqu’à demander même l’assemblée, dont la présence eût peut-être prévenu les désastres qui sont arrivés.

Veut-on le malheur du peuple, quand pour résister à ses mouvemens, on ne lui oppose que ses propres défenseurs?

Mais que parlé-je ici d’agression, et pourquoi laisser si longtemps sur la tête de Louis le poids de cette accusation terrible?

Je sais qu’on a dit que Louis avoit excité lui-même l’insurrection du peuple, pour remplir les vues qu’on lui prête ou qu’on lui suppose.

Et qui donc ignore aujourd’hui, que longtemps, avant la journée du 10 août, on préparoit cette journée, qu’on la méditoit, qu’on la nourrissoit en silence, qu’on avoit cru sentir la nécessité d’une insurrection contre Louis; que cette insurrection avoit ses agens, ses moteurs, son cabinet, son directoire?

Qu’est-ce qui ignore qu’il a été combiné des plans, formé des lignes, signé des traités?

Qu’est-ce qui ignore que tout a été conduit, arrangé, exécuté pour l’accomplissement du grand dessein qui devoit amener pour la France les destinées dont elle jouit?

Ce ne sont pas là, Législateurs, des faits qu’on puisse désavouer : ils sont publics; ils ont retenti dans la France entière; ils sont passés au milieu de vous; dans cette salle même où je parle, on s’est disputé la gloire de la journée du 10 août. Je ne viens point contester cette gloire à ceux qui se la sont décernée, je n’attaque point les motifs de l’insurrection, je n’attaque point ses effets; je dis seulement que puisque l’insurrection a existé et bien antérieurement au 10 d’août, qu’elle est certaine, qu’elle est avouée, il est impossible que Louis soit l’agresseur.

Vous l’accusez pourtant.

Vous lui reprochez le sang répandu.

Vous voulez que ce sang crie vengeance contre lui !...

Contre lui, qui, à cette époque-là même, n’étoit venu se confier à l’assemblée nationale que pour empêcher qu’il en fût versé ! Contre lui, qui de sa vie n’a donné un ordre sanguinaire ! Contre lui, qui le 6 octobre empêcha à Versailles, ses propres gardes de se défendre ! Contre lui, qui à Varennes a préféré revenir captif, plutôt que de s’exposer à occasionner la mort d’un seul homme ! Contre lui, qui le 20 juin refusa tous les secours qui lui étoient offerts, et voulut rester seul au milieu du peuple.

Vous lui imputez le sang répandu... Ah ! il gémit autant que vous sur la fatale catastrophe qui l’a fait répandre : c’est-là sa plus profonde blessure, c’est son plus affreux désespoir : il sait bien qu’il n’en est pas l’auteur, mais qu’il en a été peut-être la triste occasion : il ne s’en consolera jamais.

Et c’est lui que vous accusez !

Français, qu’est donc devenu ce caractère national, ce caractère qui distinguoit vos anciennes mœurs, ce caractère de grandeur et de loyauté?

Mettriez-vous votre puissance à combler l’infortune d’un homme qui a eu le courage de se confier aux représentans de la nation elle-même?

N’auriez-vous donc plus de respect pour les droits sacrés de l’asile? ne croiriez-vous devoir aucune pitié à l’excès du malheur, et ne regarderiez-vous pas un roi, qui cesse de l’être, comme une victime assez éclatante du fort, pour qu’il dût vous paroître impossible d’ajouter encore à la misère de sa destinée? Français, la révolution qui vous régénère a développé en vous de grandes vertus; mais craignez qu’elle n’ait afîoibli dans vos âmes le sentiment de l’humanité, sans lequel il ne peut y en avoir que de fausses.

Entendez d’avance l’histoire qui redira à la Renommée :

Louis étoit monté sur le trône à vingt ans; et à vingt ans, il donna sur le trône l’exemple des mœurs; il n’y porta aucune faiblesse coupable, ni aucune passion corruptrice; il y fut économe, juste, sévère; il s’y montra toujours l’ami constant du peuple. Le peuple désiroit la destruction d’un impôt désastreux qui pesoit sur lui : il le détruisit; le peuple demandoit l’abolition de la servitude: il commença par l’abolir lui-même dans ses domaines. Le peuple sollicitoit des réformes dans la législation criminelle, pour l’adoucissement du sort des accusés: il fit ces réformes. Le peuple vouloit que des milliers de Français que la rigueur de nos usages avoit privés jusqu’alors des droits qui appartiennent aux citoyens, acquissent ces droits ou les recouvrassent. : il les en fit jouir par ses lois; Le peuple voulut la liberté, il la lui donna (1) : il vint même au-devant de lui par ses sacrifices; et cependant, c’est au nom de ce même peuple qu’on demande aujourd’hui... Citoyens, je n’achève pas... Je m’arrête devant l’histoire : songez qu’elle jugera votre jugement, et que le sien sera celui des siècles.

Signé, Louis, Deseze, Lamoignon-Malesherbes, Tronchet.

Paroles de Louis XVI après la lecture de la défense

On vient de vous exposer mes moyens de défense : je ne les renouvellerai point. En vous parlant peut-être pour la dernière fois, je vous déclare que ma conscience ne me reproche rien, et que mes défenseurs ne vous ont dit que la vérité.

Je n’ai jamais craint que ma conduite fut examinée publiquement, mais mon cœur est déchiré de trouver dans l’acte d’accusation, l’imputation d’avoir voulu faire répandre le sang du peuple, et sur-tout que les malheurs du 10 août me soient attribués.

J’avoue que les preuves multipliées que j’avois données, dans tous les temps, de mon amour pour le peuple, et la manière dont je m’étois toujours conduit, me paroissoient devoir prouver que je craignois peu de m’exposer pour épargner son sang, et éloigner à jamais de moi une pareille imputation.

Signé, Louis.

Notes des défenseurs

Ces six notes sont imprimées en bas de page dans l’édition ; la dernière est la plus importante, puisqu’elle explique une phrase que la Convention fit rétablir par décret.

(1) Contrat social, article IV.

(2) Besenval.

(3) Nous avons oublié de parler de la Vauguion, qui est cité dans l’acte d’accusation, mais la Vauguion étoit aussi un autre menin de Louis, et il étoit retiré en Espagne dès les premiers momens de la révolution.

(4) Note explicative, postérieure à la rédaction. Le trésor public étoit chargé de payer plusieurs dettes de Philippe d’Artois : Savalette Delaage avoit avancé à un des créanciers une somme de 400 000 livres, et Louis l’avoit cautionnée. C’est de ce cautionnement dont on parle : ainsi la somme a été payée à un créancier en France, et n’avoit par conséquent aucun rapport à l’émigration.

(5) Les pièces mêmes prouvent que Louis en prit de l’humeur.

(6) Cette phrase ayant été prononcée par le défenseur de Louis, et rayée depuis sur son manuscrit, la Convention nationale a ordonné qu’elle seroit rétablie. Note du défenseur de Louis. Un de nous avoit rayé cette phrase sur le manuscrit, par respect même pour la Convention, et parce qu’elle avoit excité des murmures dans les tribunes ; mais ce retranchement étant devenu la matière d’un décret, nous nous croyons obligé de déclarer que par ce mot donna nous n’avions eu d’autre intention que celle de rappeler que Louis avoit préparé la liberté de la France par la convocation qu’il avoit ordonnée des états généraux, et le décret de la nation du 4 août 1789, qui avoit proclamé Louis restaurateur de la liberté française, nous avoit lui-même inspiré ce mouvement.

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