De toutes les fonctions de la couronne, la justice est la première : le roi de France n’est pas d’abord un législateur ni un chef de guerre, il est le juge suprême de son peuple. Sept siècles durant, cette charge a modelé les institutions du royaume, du chêne de Vincennes aux parlements souverains. Elle a aussi porté son ombre, qu’il ne sert de rien de dissimuler.
Le roi juge : la source et le fleuve
La monarchie française repose sur une conviction que le sacre grave dans la conscience du prince : le roi tient son pouvoir de Dieu pour rendre justice. Les serments de Reims l’engagent, avant toute chose, à maintenir la paix de l'Église, à réprimer les injustices et à ordonner équité et miséricorde dans tous ses jugements. De cette obligation naît un principe de droit public qui ne variera plus : toute justice émane du roi. Il n’existe dans le royaume aucun tribunal, fût-il seigneurial ou ecclésiastique, qui ne rende la justice en vertu d’une concession, expresse ou présumée, de la couronne.
De ce principe unique dérivent deux voies. La justice retenue est celle que le souverain conserve entre ses mains et exerce en personne ou par son Conseil : elle tranche ce qu’aucune autre autorité ne peut trancher, casse les arrêts, évoque les causes, gracie les condamnés. La justice déléguée est celle qu’il confie à des officiers, tenus de juger en son nom et de rendre compte de sa part. Les formules le disent pour qui sait les lire : les arrêts des cours souveraines s’expédient sous la forme « Extrait des registres du Parlement… La Cour ordonne », la Cour ne prononçant qu’en vertu de la justice qu’elle tient du prince ; et les actes que le roi fait porter directement, lettres de cachet et placards publiés en son nom, s’ouvrent sur l’injonction « De par le roi ». Le magistrat n’a pas de juridiction propre ; il porte celle du prince comme un prêtre porte un ministère qui le dépasse.
L'édifice s'élève ainsi par étages. En bas, les prévôtés et les justices seigneuriales, haute, moyenne et basse. Au-dessus, les bailliages au nord et les sénéchaussées au midi, où siègent les lieutenants généraux et criminels ; Henri II y ajoute en 1552 les présidiaux, juridictions intermédiaires destinées à juger en dernier ressort les affaires modestes et à épargner aux plaideurs la ruine des longs appels. Au sommet, les parlements, cours souveraines dont les arrêts ne se peuvent réformer que par le roi lui-même : celui de Paris, issu de la vieille cour du roi, puis Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Dijon, Rouen, Aix, Rennes et les autres, jusqu'à Nancy en 1775.
Le chêne de Vincennes
Toute cette architecture a un visage, et ce visage est celui de Louis IX. Le sénéchal de Champagne, Jean de Joinville, qui l’avait servi et suivi outre-mer, a laissé de la justice royale une image que le royaume n’oubliera jamais.
Maintes fois il advint qu’en été il allait s’asseoir au bois de Vincennes après sa messe, s’accotait à un chêne et nous faisait asseoir autour de lui ; et tous ceux qui avaient affaire venaient lui parler, sans que huissier ni personne les en empêchât.
La scène n’est pas une allégorie de commande : c’est un témoignage direct, et c’est aussi un programme. Le roi juge sans intermédiaire, sans appareil, sans coût pour le pauvre, et le dernier de ses sujets a le droit de l’aborder. Saint Louis interdit le duel judiciaire dans ses domaines, organise l’enquête par témoins, institue les enquêteurs royaux chargés de recevoir les plaintes contre ses propres agents et de réparer les torts commis en son nom — audace dont peu de gouvernements ont jamais fait autant. Ce que la sainteté d’un homme avait accompli, l’institution s’efforcera ensuite de le rendre durable.
Car c’est par la justice, bien plus que par les armes, que la couronne a fait la France. Le vassal opprimé par son seigneur, la ville lésée par son évêque, le marchand dépouillé par un péager pouvaient en appeler au roi. Cet appel au roi fut l’instrument patient de l’unité : les cas royaux — fausse monnaie, port d’armes prohibé, atteinte aux officiers du prince, lèse-majesté — furent réservés à ses tribunaux ; l’appel comme d’abus permit d’attaquer devant le Parlement les excès des juges d'Église. Chaque appel accueilli faisait reculer d’un pas la mosaïque féodale, et l’on peut dire sans forcer que le royaume s’est unifié par les greffes autant que par les batailles.
Les grandes ordonnances
À mesure que la justice s'étend, il faut la régler. Les rois y pourvoient par des ordonnances qui sont, avant les codes, les monuments du droit français.
La plus célèbre est celle de Villers-Cotterêts, signée par François Ier en août 1539 et préparée par le chancelier Poyet. En cent quatre-vingt-douze articles, elle réforme la procédure, restreint les juridictions ecclésiastiques et abrège les délais. Deux dispositions l’ont rendue immortelle. La première ordonne aux curés de tenir registre des baptêmes, puis des sépultures : c’est l’acte de naissance de l'état civil français, quatre siècles de mémoire des familles nées d’un article de police judiciaire. La seconde impose que tous arrêts et actes de justice soient
prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement.
Le latin des greffes cède ; le français devient la langue du droit, donc la langue commune du royaume. Nulle académie ne fit jamais autant pour notre langue qu’une ordonnance de procédure.
Louis XIV entreprend l'œuvre plus vaste encore que l’on nomme le Code Louis : ordonnance civile de 1667, ordonnance criminelle d’août 1670, puis le commerce en 1673, la marine en 1681. L’ordonnance criminelle, préparée par une commission où Pussort défendit l’autorité et où le premier président de Lamoignon plaida pour les droits de l’accusé, unifie enfin la procédure pénale du royaume. Il faut la juger avec exactitude : elle apporte l’ordre, la publicité de l’exécution des sentences, la hiérarchie certaine des recours, mais elle consacre aussi une instruction secrète, le refus d’avocat au criminel et le maintien de la question. Ces rigueurs, communes à toute l’Europe du temps, seront combattues de l’intérieur même de la monarchie : Louis XVI abolit la question préparatoire en 1780, la question préalable en 1788, et fit rédiger par Lamoignon de Malesherbes les mémoires qui préparaient une réforme entière.
La grâce et le cachet
Il restait au roi la plus haute et la plus délicate de ses prérogatives : le droit de grâce. Parce qu’il est la source de la justice, il peut en suspendre le cours ; parce qu’il est sacré, il imite la miséricorde divine. Les lettres de rémission, de pardon et de grâce, expédiées par la chancellerie et vérifiées par les juges, remettaient la peine, relevaient l’infamie, rendaient l’honneur. Les entrées royales, les naissances de dauphins, les sacres s’accompagnaient de pardons généraux. Cette faculté n'était pas un caprice : elle corrigeait la loi générale par l’attention au cas singulier, et la tradition chrétienne y voyait le sommet de l’art de régner, car la justice sans miséricorde n’est que rigueur, et la miséricorde sans justice n’est que faiblesse.
Le revers de la justice retenue porte un nom qui a nourri deux légendes contraires : les lettres de cachet. C'étaient des ordres particuliers du roi, signés de sa main, contresignés par un secrétaire d'État et fermés du cachet royal, prescrivant l’exil, l’internement au couvent, la détention à la Bastille, à Vincennes ou à Charenton, sans jugement ni recours. La légende noire y a vu l’arme du despote contre la pensée libre ; elle ne se trompe pas tout à fait, car des écrivains, des jansénistes, des libellistes en furent frappés. Mais l’examen des archives a montré autre chose : l’immense majorité des lettres délivrées pour Paris était sollicitée par les familles elles-mêmes, qui demandaient au lieutenant de police d’enfermer un fils dissipateur, un mari violent, une fille perdue — préférant la discrétion d’un ordre du roi à l’infamie d’un procès public. La lettre de cachet fut moins l’instrument d’une tyrannie d'État que le prolongement, dangereux et paternel, de l’autorité domestique.
Cela ne l’excuse pas : une détention sans juge reste une plaie dans un ordre juridique. La monarchie finissante en avait conscience. Le baron de Breteuil, par sa circulaire de 1784, limita la durée des internements, ordonna la révision des cas et fit relâcher nombre de prisonniers ; la Bastille, réputée abîme, ne comptait plus que sept détenus le jour où on la prit. L’Assemblée abolit les lettres de cachet en 1790 — et lui substitua bientôt les comités de sûreté générale, les suspects et les listes. Le rapprochement n’absout rien ; il éclaire seulement ce que le mot d’arbitraire recouvre selon les régimes.
De ce long travail, la France a hérité davantage qu’elle ne le sait. Le principe d’une justice rendue au nom d’une autorité supérieure aux parties, la distinction des degrés de juridiction et le droit d’appel, le ministère public héritier des gens du roi, l'état civil, le français comme langue du droit, jusqu’au droit de grâce que la République a repris du roi presque sans le retoucher : tout cela est né sous les lys. Le chêne de Vincennes n’a pas seulement abrité un saint. Il a couvert de son ombre l’idée que le pouvoir n’est légitime que s’il se courbe, chaque jour, pour écouter le plus faible.